Décret no 97-311 du 7 avril 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé instituée à l'article L. 791-1 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°82 du 8 avril 1997
Record NumberJORFTEXT000000381075
Date de publication08 avril 1997
CourtMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Enactment Date07 avril 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 710-1-1, L.
710-4, L. 710-5 et L. 791-1 à L. 791-10 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7, L.
162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-12-15, L. 174-2 et R.
174-1-4 ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier ;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 et le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
Vu le décret no 95-833 du 6 juillet 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents non titulaires des collectivités et établissements publics ;
Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 janvier 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogéCREATION AU LIVRE VIII DU CODE PRECITE (2EME PARTIE : DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) D'UN CHAP. IV "AGENCE NATIONALE D'ACCREDITATION ET D'EVALUATION EN SANTE " (ANAES) SECTION 1: DISPOSITIONS GENERALES SECTION 2 : ORGANISATION DE L'AGENCE SOUS-SECTION 1 : CONSEIL D'ADMINISTRATION SOUS-SECTION 2 : DIRECTEUR GENERAL SOUS-SECTION 3 : CONSEIL SCIENTIFIQUE. SOUS-SECTION 4 : COLLEGE DE L'ACCREDITATION. SECTION 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES. SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES. DEPENSES. SOUS-SECTION 2 : DOTATION GLOBALE DE L'AGENCE. SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET COLLABORATEURS DE L'AGENCE. APPLICATION DU DECRET 95-833 AU PERSONNEL DE L'AGENCE LORSQU'ILS ONT CESSE DEFINITIVEMENT LEURS FONCTIONS. AJOUT AU CHAP. I (A) DU TITRE VII DU LIVRE I D'UNE SECTION 3 : EVALUATION ET ACCREDITATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE. SOUS RESERVE D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ANDEM, L'ANAES REPREND LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DES ETUDES ET TRAVAUX REALISES OU EN COURS DE REALISATION DE L'ANDEM; LE RECOUVREMENT DES CREANCES LIEES A CES ETUDES ET TRAVAUX RESTE A LA CHARGE DE CETTE DERNIERE. L'ANAES A L'USAGE DES BIENS DETENUS PAR L'ANDEM. CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS PREVUES A L'ART. 6 DU PRESENT DECRET. DANS LES MEMES CONDITIONS QU'A L'ART. 5 DU PRESENT DECRET, ET SOUS RESERVE D'INVENTAIRE APPROUVE PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE ET DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET, L'ANAES REPREND DE PLEIN DROIT L'ENSEMBLE DES BIENS, DES DROITS ET OBLIGATIONS, DES CREANCES ET DES DETTES DE L'ANDEM. Art. 1er. - Il est créé au livre VIII du code de la santé publique (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre IV ainsi rédigé

et d'évaluation en santé




L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 dudit code.

162-12-15 du code de la sécurité sociale sont diffusées par l'agence aux établissements et professionnels de santé concernés. Ces recommandations peuvent être diffusées aux médecins libéraux par les unions de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre de conventions passées avec l'agence.

travaux, ouvrages ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ;
avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement, de recherche ou de santé qui ont des missions identiques ou complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.


proposés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
dont un proposé par le Conseil national de l'ordre des médecins, qualifiées dans les domaines de l'évaluation, l'accréditation, la qualité et la sécurité des soins.

disposent pour se prononcer, seules ou conjointement, d'un délai d'un mois à compter de leur saisine par le ministre. En l'absence de proposition ou d'avis à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.
2o, 4o, 5o et 6o de l'article R. 791-2-1, il est nommé un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne siège au conseil d'administration qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.



791-2-1.




toutefois, ses décisions relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
retrace l'évolution de l'activité de chacun des secteurs et la mesure de l'impact des études et travaux de l'agence sur la pratique des professionnels et établissements de santé.







2o et 6o de l'article L. 791-5 par le directeur général de l'agence nationale.

791-2-19 et R. 710-6-5, le collège ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents dont au moins deux membres de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 791-2-16.


791-1, L. 791-2 et L. 791-3, à des aides méthodologiques, à des expérimentations et à des évaluations sur site dans les établissements de santé et, pour les soins de ville, en liaison notamment avec les unions de médecins exerçant à titre libéral.





décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

d'accréditation et d'évaluation en santé



accompagné du budget approuvé, est notifié à l'agence, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.

de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé



adresser une déclaration au directeur général de l'agence et, pour le directeur général de l'agence, au ministre chargé de la santé, mentionnant les liens ou intérêts directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec tout établissement ou organisme mentionné à l'article L. 710-5, avec tout fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L.
665-3 et avec tout établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 596, et mentionnant d'une manière plus générale toute activité personnelle ou professionnelle en rapport direct ou indirect avec les missions de l'agence. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant cette situation. Tout manquement aux dispositions mentionnées au présent alinéa entraîne une radiation de la fonction exercée.


665-3, ni dans un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596.

665-3 ou avec un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596.


>
Art. 2. - Il est ajouté au chapitre Ier (A) du titre VII du livre Ier du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section 3 ainsi rédigée :


référentiels, recommandations de bonne pratique clinique, références médicales et professionnelles mentionnés aux articles L. 710-5, L. 791-2 et L. 791-3 du code de la santé publique et à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale.


Les résultats de l'auto-évaluation sont communiqués par l'établissement ou l'organisme au directeur général de l'agence nationale. Il est alors procédé à une visite d'accréditation sur site.


établissements ou organismes concernés ;...

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