Décret no 97-365 du 18 avril 1997 modifiant le décret no 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°92 du 19 avril 1997
Record NumberJORFTEXT000000555866
Date de publication19 avril 1997
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date18 avril 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 71 et R. 73 ;
Vu le décret no 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral, modifié par le décret no 93-1223 du 10 novembre 1993,
Décrète :

A L'ART. 1 (AL. 1) DU DECRET SUSVISE,LES MOTS "ET DU III" SONT SUPPRIMES.
IL EST RETABLI,DANS LE DECRET SUSVISE,UN ART. 3:
LES ELECTEURS VISES AU III DE L'ART. L71 DU CODE ELECTORAL,MODIFIE PAR LA LOI 93894 DU 06-07-1993 PRODUIRONT A TITRE DE JUSTIFICATION TOUTES PIECES DE NATURE A EMPORTER LA CONVICTION DE L'AUTORITE HABILITEE A ETABLIR LA PROCURATION,ET NOTAMMENT L'UNE DES PIECES SUIVANTES: AUTORISATION D'ABSENCE ETABLIE PAR L'EMPLOYEUR AU TITRE DES CONGES ANNUELS,BILLET DE CONGES PAYES AVEC REDUCTION ETABLI PAR LA SNCF,CONTRAT DE LOCATION,RESERVATION HOTELIERE,FACTURE D'ACHAT D'UN VOYAGE AUPRES D'UNE AGENCE DE VOYAGES,ATTESTATION DU MAIRE DE LA COMMUNE DE VILLEGIATURE CONFORME AU MODELE FIGURANT EN ANNEXE IV.
LA NOUVELLE ANNEXE IV DU DECRET SUSVISE EST ANNEXEE AU PRESENT DECRET.
LE PRESENT DECRET EST APPLICABLE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 12 février 1976 susvisé, les mots : << et du III >> sont supprimés.

Art. 2. - Il est rétabli, dans le décret du 12 février 1976 susvisé, un article 3 ainsi rédigé :

<< Art. 3. - Les électeurs visés au III de l'article L. 71 du code électoral produiront à titre de justification toutes pièces de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration, et notamment l'une des pièces suivantes : autorisation d'absence établie par l'employeur au titre des congés annuels, billet de congés payés avec réduction établi par la SNCF, contrat de location, réservation hôtelière,
facture d'achat d'un voyage auprès d'une agence de voyages, attestation du maire de la commune de villégiature conforme au modèle figurant en annexe IV. >>
Art. 3. - La nouvelle annexe IV du décret du 12 février 1976 susvisé est annexée au présent décret.

Art. 4. - Le...

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