Décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications

JurisdictionFrance
Date de publication14 mai 1997
Record NumberJORFTEXT000000382432
Enactment Date13 mai 1997
Publication au Gazette officielJORF n°111 du 14 mai 1997
CourtMINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1997/5/13/MIPP9700076D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1997/5/13/97-475/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35 à L. 35-4 et L. 36-5 ;
Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 15 janvier 1997 ;
Vu les avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 31 janvier 1997 et du 6 mars 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : art. 3IL EST INSERE DANS LE TITRE II DU LIVRE II DE LA 2EME PARTIE DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) UN CHAP. I-BIS AINSI REDIGE : CHAP. I-BIS: LE SERVICE PUBLIC DES TELECOMMUNICATIONS.
SECTION 1 : LE FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS (ART. R20-31,R20-32,R20-33,R20-34,R20-35,R20-36,R20- 37,R20-38,R20-39,R20-40,R20-41,R20-42,R20-43,R20-44). METHODES D'EVALUATION RESPECTIVES DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE UNIVERSEL DE TELECOMMUNICATIONS (ART. R20-32,R20-33,R20-34,R20-36,R20-37). METHODES D'EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE UNIVERSEL: COUTS IMPUTABLES AUX OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL,COUT NET DES OBLIGATIONS TARIFAIRES CORRESPONDANT AU DESEQUILIBRE RESULTANT DE LA STRUCTURE COURANTE DES TARIFS TELEPHONIQUES ET AUX OBLIGATIONS DE PEREQUATION GEOGRAPHIQUE,FOURNITURE D'UNE OFFRE DE TARIFS SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES D'ABONNES,COUT NET DE L'OBLIGATION D'ASSURER LA DESSERTE DU TERRITOIRE EN CABINES TELEPHONIQUES INSTALLEES SUR LE DOMAINE PUBLIC ET LA FOURNITURE D'UN SERVICE DE RENSEIGNEMENTS ET D'UN ANNUAIRE D'ABONNES SOUS FORME IMPRIMEE ET ELECTRONIQUE,REMUNERATION DU CAPITAL EMPLOYE ; METHODES DE COMPENSATION ET DE REPARTITION DE CES COUTS ENTRE LES OPERATEURS (ART. R20-38 ET R20-39) : LA REPARTITION DES COUTS EST CALCULEE AU PRORATA DU TRAFIC TELEPHONIQUE DE CHAQUE OPERATEUR : COMPENSATION ET PARTAGE DES COUTS RESULTANT DU DESEQUILIBRE TARIFAIRE ET DES COUTS DE PEREQUATION GEOGRAPHIQUE,ET DES AUTRES COMPOSANTES DU SERVICE UNIVERSEL (TARIFS SPECIFIQUES,CABINES PUBLIQUES,RENSEIGNEMENTS ET ANNUAIRE UNIVERSEL) ; MODALITES D'INTERVENTION DE L'AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS (ART) (ART. R20-40): INFORMATIONS COMMUNIQUEES ; MODALITES DE GESTION DU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL (ART. R20-41,R20-42,R20-43): MODALITES DE GESTION DU FONDS PRECITE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC),MISSIONS DE LA CAISSE,MODE DE GESTION DU COMPTE DE SERVICE UNIVERSEL,CAS EVENTUELS DE DEFAILLANCE D'UN OPERATEUR ; LIGNES DIRECTRICES DE LA CONVENTION GERANT LES RELATIONS ENTRE L'ART ET LA CDC (ART. R20-44). ABROGATION DE L'ART. R13 DU CODE PRECITE. APPLICATION DE LA LOI 96659 DU 26-07-1996. TRANSPOSITION COMPLETE DE LA DIRECTIVE 97/13/CE DU 10-04-1997 RELATIVE A UN CADRE COMMUN POUR LES AUTORISATIONS GENERALES ET LES LICENCES INDIVIDUELLES DANS LE SECTEUR DES SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS ; DE LA DIRECTIVE 97/33/CE DU 30- 06-1997 RELATIVE A L'INTERCONNEXION DANS LE SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS EN VUE D'ASSURER UN SERVICE UNIVERSEL ET L'INTEROPERABILITE PAR L'APPLICATION DES PRINCIPES D'UN RESEAU OUVERT (ONP). Art. 1er. - Il est inséré dans le titre II du livre II de la deuxième partie du code des postes et télécommunications (Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


20-32 ;
évalué selon la méthode définie à l'article R. 20-33 ;
l'ensemble des fournisseurs de services téléphoniques au public y étant soumis.

35-3, soit le 31 décembre 2000, le coût net des obligations tarifaires correspondant à ce déséquilibre est évalué selon la formule suivante :

où :

d'autre part, des coûts nets pertinents des abonnés situés dans les zones rentables qui, en raison des coûts élevés d'investissement et de fonctionnement des lignes de ces abonnés et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché.
notamment les recettes des services facturés entièrement ou partiellement à l'appelé. Pendant la période transitoire mentionnée à l'article R. 20-32,
l'Autorité de régulation des télécommunications évalue les recettes sur la base du tarif d'abonnement mensuel de référence et des conditions d'offres associées mentionnées à l'article R. 20-32.

L'opérateur chargé du service universel assure la fourniture de tels tarifs spécifiques dans les conditions de son cahier des charges.
identique pour toutes les offres approuvées dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Cette valeur de référence correspond à l'aide accordée au titre du service universel aux personnes visées à l'alinéa suivant ; elle est établie annuellement, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par un arrêté du ministre chargé des télécommunications, publié au plus tard deux mois avant le début de l'année considérée. Le montant global des aides est inférieur à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.



20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France.

20-32, les coûts évalués aux articles R. 20-32 et R. 20-33 sont financés par une rémunération additionnelle aux charges d'interconnexion.


20-33, lorsqu'elle est recouvrée au travers du fonds après la période transitoire prévue à l'article R. 20-32, est calculée au prorata du trafic téléphonique.
35-3, et des volumes constatés pour cette même année. Les versements de la régularisation des contributions interviennent au plus tard le 20 décembre de l'année suivant l'année considérée.

20-36, R. 20-37 ; elle publie...

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