Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°114 du 17 mai 1997
Record NumberJORFTEXT000000201358
Date de publication17 mai 1997
CourtMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Enactment Date12 mai 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 106 ;
Vu le décret no 72-349 du 26 avril 1972 relatif à la durée du congé annuel des agents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure médicale ;
Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret no 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 96-116 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 11 janvier 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


FIXE,POUR LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE,LES CONDITIONS DE DEROULEMENT DU STAGE ET DE REMUNERATION DES AGENTS STAGIAIRES,LES MESURES DISCIPLINAIRES QUI PEUVENT LEUR ETRE INFLIGEES,AINSI QUE LEURS DROITS EN MATIERE DE CONGES,CE DECRET A PORTEE GENERALE COMPLETANT LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES,EN MATIERE DE STAGE,AUX 71 CORPS REGIS PAR 15 DECRETS PORTANT STATUTS PARTICULIERS.
LE TEXTE PROPOSE REPREND A CE TITRE LES DISPOSITIONS PREVUES AU PLAN LEGAL ET REGLEMENTAIRE POUR LES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS TITULAIRES EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DES DROITS SOCIAUX ET LA GRATUITE DES SOINS,AINSI QUE L'ESSENTIEL DES DISPOSITIONS DU DECRET 94874 DU 07-10-1994,POUR TOUT CE QUI PEUT ETRE COMPATIBLE AVEC LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE.IL EST TOUTEFOIS LEGEREMENT EN RETRAIT PAR RAPPORT A CE TEXTE EN CE QUI CONCERNE LA POSITION DE DETACHEMENT,AFIN DE RESTER COHERENT AVEC LES ORIENTATIONS RECEMMENT REAFFIRMEES EN MATIERE DE RECRUTEMENT PAR LA CIRCULAIRE DH-DAS 951259 DU 10-05-1995.
APPLICATION DES ART. 30,41,45,64,106 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986; 5 DU DECRET 88163 DU 19-02-1988; 12 DU DECRET 96113 DU 13-02-1996; 12 DU DECRET 94948 DU 28-10-1994; DES DECRETS 72349 ET 88976 DES 26-04-1972 ET 13-10-1988.
ABROGATION DU DECRET 83862 DU 23-09-1983

Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées.
Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées sous l'appellation d'>.
Sont également considérés comme agents stagiaires les élèves directeurs de 3e classe visés à l'article 5 du décret du 19 février 1988 susvisé, les directeurs stagiaires visés à l'article 12 du décret du 13 février 1996 susvisé et les directeurs stagiaires visés à l'article 12 du décret du 28 octobre 1994 susvisé, accomplissant leur scolarité à l'Ecole nationale de la santé publique. Ces agents stagiaires sont soumis aux dispositions du présent décret sur tous les points qui ne sont pas réglés par le statut particulier qui les concerne.

Art. 2. - Les agents stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 9 janvier 1986 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions et sous les réserves prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les agents stagiaires accomplissent les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT