Décret no 97-672 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle et déterminant les modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°126 du 1 juin 1997
Enactment Date31 mai 1997
Date de publication01 juin 1997
CourtMINISTERE DU BUDGET
Record NumberJORFTEXT000000382714
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle,
Décrète :

LA LOI 94628 DU 25-07-1994 RELATIVE A L'ORGANISATION DU TEMPS PARTIEL,AUX RECRUTEMENTS ET AUX MUTATIONS DANS LA FONCTION PUBLIQUE ET LA LOI 94629 DU 24-07-1994 RELATIVE A LA FAMILLE,CONTIENNENT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DES FONCTIONS PUBLIQUES DE L'ETAT (TERRITORIALE ET HOSPITALIERE).
AFIN DE TRANSPOSER AUX OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT,LE DISPOSITIF LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE MIS EN OEUVRE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE D'AIDE A LA FAMILLE ET D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FAVEUR DES PERSONNELS TITULAIRES ET NON TITULAIRES,IL EST NECESSAIRE DE MODIFIER LE DECRET 84105 DU 13-02-1984.
EN CONSEQUENCE MODIFICATION DE L'ART. 1,INSERTION D'UN ART. 1-BIS,MODIFICATION DES ART. 2 ET 6 DUDIT DECRET.
L'ANNUALISATION EST EFFECTUEE A TITRE EXPERIMENTAL JUSQU'AU 31-12-1999. Art. 1er. - L'article 1er du décret du 13 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

rémunérés sur une base mensuelle, peuvent sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail ou des contraintes liées à l'organisation de la production, être autorisés à accomplir, pour une période déterminée, dans les conditions fixées aux articles ci-après, un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. Lorsque les personnels ainsi admis à travailler à temps partiel sont tenus d'accomplir un stage probatoire ou une période d'essai, la durée de ce stage ou de cette période est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les ouvriers travaillant à temps plein.
loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
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Art. 2. - Il est inséré après l'article 1er du décret du 13 février 1984 susvisé, un article 1 bis ainsi rédigé :

rémunérés sur une base mensuelle, à l'occasion de chaque naissance...

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