Décret no 97-683 du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000382935
Enactment Date30 mai 1997
Date de publication01 juin 1997
Publication au Gazette officielJORF n°126 du 1 juin 1997
CourtMINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1997/5/30/MIPP9700101D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1997/5/30/97-683/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 47 et L. 48 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le décret no 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
Vu les avis de l'autorité de régulation des télécommunications en date du 5 mars et du 28 avril 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

PRIS EN APPLICATION DES ART. L45-1,L47 ET L48 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS. L'INTITULE DU CHAP. II DU TITRE II DU LIVRE II DE LA 2EME PARTIE (DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS EST AINSI REDIGE : DROITS DE PASSAGE SUR LA DOMAINE PUBLIC ROUTIER ET SERVITUDES. SECTION 1: SERVITUDES ET PROTECTION DES CENTRES RADIO-ELECTRIQUES D'EMISSION ET DE RECEPTION CONTRE LES OBSTACLES.
SECTION 2: SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES DE RECEPTION RADIOELECTRIQUES CONTRE LES PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES. SECTION 3 : DISPOSITIONS PENALES, DEVIENNENT : SECTIONS 3,4,5 DUDIT CHAPITRE. IL EST INSERE DANS CE MEME CHAPITRE,UNE SECTION 1 : DROITS DE PASSAGE. UNE SECTION 2 : SERVITUDES. APPLICATION DE LA LOI 96-659 DU 26-07-1996. TRANSPOSITION COMPLETE DE LA DIRECTIVE 97/13 DU 10-04-1997 RELATIVE A UN CADRE COMMUN POUR LES AUTORISATIONS GENERALES ET LES LICENCES INDIVIDUELLES DANS LE SECTEUR DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS. Art. 1er. - I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé : >.
II. - La section 1 (Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles), la section 2 (Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques) et la section 3 (Dispositions pénales) de ce même chapitre deviennent respectivement les sections 3, 4 et 5 dudit chapitre.
III. - Il est inséré, dans ce même chapitre, une section 1 (Droits de passage) et une section 2 (Servitudes) rédigées comme suit :


La délivrance de ces permissions de voirie s'effectue conformément au principe de non-discrimination dans le traitement des demandes émanant des opérateurs autorisés, notamment lorsque le gestionnaire du domaine public a des intérêts dans les réseaux ou services de télécommunications.






l'opérateur peut confirmer à l'autorité compétente sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.







le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d'installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément.




>
Art. 2. - I. - La section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et télécommunications est remplacée par les dispositions suivantes :

décret no 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
> II. - La section 2 du même chapitre est abrogée.

Art. 3. - Sans préjudice de l'obtention des permissions de voirie nécessaires à l'installation de nouvelles infrastructures de télécommunications délivrées selon les modalités fixées par les articles R.
20-45 et suivants du code des postes et télécommunications, France Télécom déclare à l'autorité gestionnaire du domaine, avant le 1er janvier 1998, les installations établies avant la publication du présent décret et joint à sa déclaration les informations mentionnées au 1o de l'article R. 20-47.
Cette déclaration vaut titre d'occupation du domaine public. Elle sert de base au calcul de la redevance due à la collectivité concernée.

Art. 4. - Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
I. - A l'article R. 113-2,...

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