Décret no 98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle de l'Amana (Guyane)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°62 du 14 mars 1998
Date de publication14 mars 1998
Enactment Date13 mars 1998
CourtMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Record NumberJORFTEXT000000753477

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;

Vu le décret no 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu les arrêtés du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national les mesures de protection de la faune sauvage représentée dans le département de la Guyane ;

Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation relative au projet de classement en réserve naturelle de « la Basse-Mana » ;

Vu l'avis des conseils municipaux des communes de Mana, le 26 octobre 1996, et d'Awala-Yalimapo, le 28 septembre 1996 ;

Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature le 9 janvier 1997 ;

Vu le rapport du préfet de la Guyane en date du 7 février 1997 ;

Vu les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 20 février 1997,

Décrète :

Chapitre Ier

Création et délimitation

de la réserve naturelle de l'Amana

CHAP. I (ART. 1): CREATION ET DELIMITATION DE LA RESERVE NATURELLE.
CHAP. II (ART. 2 A 5): DEFINITION DES ZONES.
CHAP. III (ART. 6 A 8): GESTION DE LA RESERVE NATURELLE.
LE PREFET CONFIE PAR VOIE DE CONVENTION LA GESTION DE LA RESERVE NATURELLE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC,A UNE COLLECTIVITE LOCALE OU A UNE ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 01-07-1901.
CREATION,COMPOSITION ET COMPETENCES D'UN COMITE CONSULTATIF AUPRES DU PREFET,PRESIDE PAR LUI-MEME OU SON REPRESENTANT.
CHAP. IV (ART. 9 27): REGLEMENTATION DE LA RESERVE NATURELLE

Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de « réserve naturelle de l'Amana » (Guyane), les zones délimitées de la manière suivante :

1. Au nord : par une ligne droite reliant le point 1 correspondant à la balise maritime M 12 au point 2 de coordonnées 53o 55' 00'' W, 5o 45' 00'' N et du point 2 au point 3 de coordonnées 53o 53' 15'' W, 5o 45' 30'' N puis par une ligne passant parallèlement au rivage à 500 mètres au large à partir de la ligne de basse mer correspondant à la marée de plus fort coefficient, du point 3 au point 4 de coordonnées 53o 27' 58'' W, 5o 34' 21'' N à l'aplomb de l'embouchure de la rivière Organabo ;

2. A l'est : à partir du point 4, par une ligne orientée nord-sud jusqu'au point 5 situé à 10 mètres à l'intérieur de la rive gauche de l'estuaire de la rivière Organabo de coordonnées 53o 28' 04'' W, 5o 33' 40'' N, puis longeant parallèlement à une distance de 10 mètres la berge gauche de la rivière Organabo jusqu'au point 6 de coordonnées 53o 28' 15'' W, 5o 33' 00'' N, puis par une ligne parallèle et distante de 100 mètres à la route nationale RN 1 jusqu'au point 7 : 53o 28' 12'' W, 5o 33' 01'' N situé à 250 mètres du pont de la route nationale ;

3. Au sud : du point 7 au point 8 de coordonnées 53o 30' 00'' W, 5o 33' 00'' N par une ligne droite orientée est-ouest, puis par une ligne droite jusqu'au point 9 défini par la borne géodésique 22 et de coordonnées : 53o 36' 12'' W, 5o 34' 55'' N.

A partir du point 9, par une ligne à 100 mètres de la route départementale RD 8 jusqu'au point 9 bis de coordonnées 53o 37' 14'' W, 5o 35' 34'' N, puis au-delà, suivant les contours des polders rizicoles, fixée à 10 mètres du canal principal, jusqu'au point 9 ter de coordonnées 53o 36' 29'' W, 5o 37' 37'' N, puis du point 9 ter au point 10 à l'embouchure du canal principal des polders.

Du point 10 par une ligne parallèle à la berge de la rive droite du fleuve Mana et située à 10 mètres de celle-ci jusqu'au point 11 de coordonnées 53o 51' 34'' W, 5o 44' 30'' N.

De là, par une ligne parallèle à la berge de la rive droite du fleuve Mana et située à 10 mètres de...

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