Décret no 98-171 du 10 mars 1998 portant publication de l'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Paris le 5 septembre 1996 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°64 du 17 mars 1998
Record NumberJORFTEXT000000204875
Date de publication17 mars 1998
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date10 mars 1998

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 82-725 du 10 août 1982 portant publication de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;

Vu le décret no 85-580 du 5 juin 1985 portant publication de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, faite à Hambourg le 27 avril 1979,

Décrète :

APPLICATION DES ART. 52 A 55 DE LA CONSTITUTION.
ENTREE EN VIGUEUR: 17-11-1997

Art. 1er. - L'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Paris le 5 septembre 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 17 novembre 1997.


ACCORD MARITIME

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie, ci-après dénommés les Parties,

Désireux d'encourager et d'étendre les relations entre les Parties et d'assurer le développement constant de leur coopération dans le domaine des relations maritimes,

Désireux de contribuer au développement des échanges commerciaux entre eux,

sont convenus de ce qui suit :

Article Ier

Buts

Les buts du présent Accord sont :

- de développer les relations maritimes entre les Parties ;

- d'assurer la meilleure coordination en matière de navigation et de promouvoir la sécurité en mer ;

- d'éviter les mesures préjudiciables au développement du transport maritime ;

- de contribuer de manière générale au développement des relations commerciales et économiques entre les Parties ;

- de coopérer dans le domaine de la construction navale et de la réparation des navires.

Article II

Définitions

Aux fins du Présent Accord :

1. Le terme « navire d'une Partie » désigne tout navire de commerce immatriculé comme tel aux registres maritimes de cette Partie et battant son pavillon, conformément à sa législation. Les navires battant pavillon des Etats tiers reconnus par les deux Parties, qui effectuent le transport maritime entre les ports des Parties et ceux des Etats reconnus par elles deux, peuvent bénéficier des dispositions du présent Accord à l'exception des articles VII, VIII et IX, à condition que la compagnie maritime ou l'opérateur concerné soit turc ou français.

Ne sont pas compris sous le terme « navire d'une Partie » les navires de guerre, les navires de recherche hydrographique, océanique et scientifique, les navires de pêche, les navires destinés aux services portuaires, notamment au pilotage, au remorquage, au lamanage, au sauvetage et à l'assistance en mer, ainsi que les navires marchands assurant le transport des déchets dangereux.

2. Le terme « membre de l'équipage » désigne le Capitaine, toute personne exerçant à bord d'un navire d'une Partie une fonction liée à son exploitation ou à son entretien et figurant sur le rôle d'équipage ainsi que les personnels chargés de l'entretien ou de l'exploitation du navire inscrits sur une liste annexe au rôle d'équipage, conformément aux conventions internationales applicables en la matière aux deux Parties.

Article III

Champ d'application

Le présent Accord s'applique à l'ensemble des échanges maritimes entre le territoire de la République française et le territoire de la République de Turquie, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article II, paragraphe 1.

Toutefois, les dispositions du...

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