Décret no 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°67 du 20 mars 1998
Record NumberJORFTEXT000000204664
Date de publication20 mars 1998
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
Enactment Date19 mars 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 18 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales

Texte partiellement abrogé : art. 4, 12 à 17CHAP. I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE AU CORPS DES TRADUCTEURS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET AU CORPS DES TRADUCTEURS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES QUI SONT,L'UN ET L'AUTRE,CLASSES DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11- 01-1984.
LES TRADUCTEURS ASSURENT LA TRADUCTION,LE CAS ECHEANT ANALYTIQUE,DE TOUS DOCUMENTS QUI LEUR SONT CONFIES.
ILS PEUVENT ASSURER DES TRAVAUX DE TERMINOLOGIE.
ILS PEUVENT EXERCER DES FONCTIONS DE REVISION.
ILS PEUVENT ETRE CHARGES DE FONCTIONS D'ENCADREMENT.
DANS CHAQUE CORPS,LES TRADUCTEURS SONT REPARTIS EN 2 GRADES:
LE GRADE DE TRADUCTEUR PRINCIPAL,QUI COMPORTE UNE 1ERE CLASSE DIVISEE EN 4 ECHELONS ET UNE 2EME CLASSE DIVISEE EN 4 ECHELONS;
LE GRADE DE TRADUCTEUR,QUI COMPORTE 12 ECHELONS.
DANS CHAQUE CORPS,LE NOMBRE DES EMPLOIS DE TRADUCTEUR PRINCIPAL NE PEUT EXCEDER 35% DE L'EFFECTIF TOTAL DU CORPS.
CHAP. II (ART. 5 A 10): RECRUTEMENT.
ILS SONT RECRUTES PAR LA VIE D'UN OU DE DEUX CONCOURS SUR EPREUVES DANS LES CONDITIONS Y DEFINIES PUIS NOMMES ET TITULARISES.CONDITIONS REQUISES POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE.
MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS ET COMPOSITION DU JURY.
CHAP. III (ART. 11 A 17): DISPOSITIONS RELATIVES AU CLASSEMENT.
MODALITES DE PRISE EN COMPTE DE L'ANCIENNETE.
CHAP. IV (ART. 18 A 21): AVANCEMENT.
MODALITES DES PROMOTIONS AU CHOIX PAR VOIE D'INSCRIPTION SUR UN TABLEAU D'AVANCEMENT AUX GRADES DE TRADUCTEUR PRINCIPAL DES 1ERE ET 2EME CLASSES.
CHAP. V (ART. 22): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE DETACHEMENT DES TRADUCTEURS APPARTENANT A L'UN DES CORPS MENTIONNES A L'ART. 1,DANS L'AUTRE CORPS DE TRADUCTEURS.
LES TRADUCTEURS DETACHES DEPUIS 2 ANS AU MOINS PEUVENT ETRE,SUR LEUR DEMANDE,INTEGRES AVEC PRISE EN COMPTE DE LEUR ANCIENNETE.
CHAP. VI (ART. 23 A 27): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
MODALITES DE RECLASSEMENT DES TRADUCTEURS PLACES DANS L'UNE DES POSITIONS PREVUES A L'ART. 32 DE LA LOI PRECITE.
APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODEDES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (ASSIMILATION D'EMPLOI).
LES PENSIONS DES TRADUCTEURS RETRAITES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET OU CELLES DE LEURS AYANT CAUSE SONT REVISEES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS A COMPTER DU 01-08-1996.
LES REPRESENTANTS DES MEMBRES DES CORPS DE TRADUCTEURS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES SONT MAINTENUS EN FONCTIONS JUSQU'A LA NOMINATION DES REPRESENTANTS DES NOUVEAUX CORPS CREES PAR LE PRESENT DECRET.
ABROGATION DU DECRET 69129 DU 03-02-1969.
APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 94628 DU 25-07-1994

Art. 1er. - Le présent décret s'applique au corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères et au corps des traducteurs du ministère de l'économie et des finances qui sont, l'un et l'autre, classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Les traducteurs assurent la traduction, le cas échéant analytique, de tous documents qui leur sont confiés.

Ils peuvent assurer des travaux de terminologie.

Ils peuvent exercer des fonctions de révision.

Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.

Art. 3. - Dans chaque corps, les traducteurs sont répartis en deux grades :

Le grade de traducteur principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en quatre échelons ;

Le grade de traducteur, qui comporte douze échelons.

Art. 4. - Dans chaque corps, le nombre des emplois de traducteur principal ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps.

Chapitre II

Recrutement

Art. 5. - Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par la voie d'un ou de deux concours sur épreuves dans les conditions fixées à l'article 7 du présent décret.

Art. 6. - Les candidats reçus aux concours visés à l'article 5 du présent décret sont nommés et titularisés par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs.

Art. 7. - Au titre d'une même année, le ou les concours prévus à l'article 5...

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