Décret no 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L. 376-1 (5e et 6e alinéa) et L. 454-1 (6e et 7e alinéa) du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux mentionnés au titre Ier du livre VII dudit code

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°81 du 5 avril 1998
Date de publication05 avril 1998
Record NumberJORFTEXT000000387802
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date31 mars 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 376-1 et L. 454-1 ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

Vu les articles 9 et 10 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

Vu le statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 modifié ;

Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 21 août 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 23 décembre 1997,

Décrète :

A LA SECTION 4 DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (3EME PARTIE: DECRETS),IL EST INSERE UN ART. D731-21-1.
MODIFICATION DU DECRET DU 27-11-1946: AJOUT AU TITRE VIII D'UN ART. 211-1,ART. 100 (AL. 1,5°),101 (AL. 1,3°).
LES ART. 9 ET 10 DE L'ORDONNANCE 9651 DU 24-01-1996,ONT INSTITUE,DANS LE CADRE DES RECOURS CONTRE LES TIERS RESPONSABLES D'ACCIDENTS ENGAGES PAR LES CAISSES DU REGIME GENERAL ET DU REGIME AGRICOLE,UNE INDEMNITE FORFAITAIRE POUR FRAIS DE GESTION A LA CHARGE DE CES TIERS.
POUR LE REGIME GENERAL,CETTE INDEMNITE EST RECOUVREE PAR LES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) QUI GERENT LES PRESTATIONS MALADIE,INVALIDITE ET DECES PREVUES AU LIVRE III DU CODE PRECITE ET LES PRESTATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL PREVUES AU LIVRE IV DUDIT CODE.
CETTE INDEMNITE EST EGALE AU TIERS DU MONTANT DES PRESTATIONS SUSVISEES DONT LE REMBOURSEMENT A ETE OBTENU PAR LA CPAM,SANS POUVOIR ETRE INFERIEURE A 500FRS NI SUPERIEURE A 5000FRS.ELLE EST DUE AU TITRE DES ACTIONS DE REMBOURSEMENT DONT LES DOSSIERS ONT ETE REGLES A COMPTER DU 01-06-1996 SOIT PAR VOIE AMIABLE,SOIT PAR UNE DECISION DE JUSTICE PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE.SELON LA NATURE DES PRESTATIONS AUXQUELLES SE RAPPORTE L'INDEMNITE,CELLE-CI EST AFFECTEE SOIT A LA BRANCHE MALADIE SOIT A LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL.
AUX TERMES DE L'ORDONNANCE,CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AUX REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE MENTIONNES AU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE PRECITE.
LES REGIMES SPECIAUX CONCERNES SONT CEUX QUI COUVRENT LES MEMES RISQUES QUE CEUX RELEVANT DES CPAM (COUVERTURE DE BASE MALADIE,INVALIDITE,DECES ET ACCIDENTS DU TRAVAIL),ET CE QUELLE QUE SOIT LA NATURE JURIDIQUE DE LA STRUCTURE GESTIONNAIRE.
EN CAS DE PLURALITE DE STRUCTURES GESTIONNAIRES DE CES RISQUES DOTEES DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE,L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE GESTION SERA PERCUE PAR CELLE GERANT LES PRESTATIONS EN NATURE MALADIE OU ACCIDENTS DU TRAVAIL.
CETTE REGLE DE PRIORITE EST JUSTIFIEE PAR L'UNICITE DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE GESTION ET LE FAIT QUE L'ORDONNANCE RECONNAIT AUX CPAM LE DROIT DE PERCEVOIR CETTE INDEMNITE POUR LEURS PROPRES ASSURES,QUE CES ASSURES EN RELEVENT POUR L'ENSEMBLE DES RISQUES QU'ELLES COUVRENT OU SEULEMENT POUR UNE PARTIE DE CES RISQUES.
SONT CONCERNES LES REGIMES SUIVANTS:
LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE;
L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET HOSPITALIERES;
LA SNCF ET LA RATP;
EDF-GDF;
POUR LE REGIME DES MINES,LES SOCIETES DE SECOURS MINIERES,LES UNIONS REGIONALES DE SOCIETES DE SECOURS MINIERES ET LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES;
LA BANQUE DE FRANCE;
LA CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES;
LA CCI DE PARI;
LA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL TITULAIRE DU PORT AUTONOME DE BORDEAUX

Art. 1er. - A la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est inséré un article D. 713-21-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 713-21-1. - En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, des prestations qu'elle a versées à une personne relevant du présent régime qui a été victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Caisse...

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