Décret no 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°97 du 25 avril 1998
Enactment Date23 avril 1998
Record NumberJORFTEXT000000556321
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Date de publication25 avril 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 1442/88 du Conseil du 24 mai 1988 relatif à l'octroi pour les campagnes viticoles 1988-1989 à 1995-1996 de primes d'abandon définitif de superficies viticoles ;

Vu le règlement (CEE) no 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture ;

Vu le règlement (CE) no 2467/97 de la Commission du 11 décembre 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/97 du Conseil concernant l'assainissement de la production communautaire de pommes, de poires, de pêches et de nectarines ;

Vu la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ;

Vu le décret no 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;

Vu le décret no 80-807 du 14 octobre 1980 relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles et, notamment, aux conditions d'application des personnes mentionnées à l'article 1003-7-1-II du code rural ;

Vu le décret no 80-928 du 24 novembre 1980 relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles de certains chefs d'exploitation ou entreprise mentionnés à l'article 1003-7-1-I du code rural ;

Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

Vu le décret no 91-634 du 8 juillet 1991 relatif à l'assurance veuvage des personnes non salariées des professions agricoles et modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale,

Décrète :

Texte totalement abrogéLE PRESENT DECRET N'EST PAS APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE- MER,POUR LESQUELS UN DECRET SPECIFIQUE FIXE LES CONDITIONS PARTICULIERES DE MISE EN OEUVRE DU REGIME DE PRERETRAITE.
APPLICATION DES REGLEMENTS CEE 1442-88 DU 24-05-1988,2079-92 DU 30-06-1992 ET 2467-97 DU 11-12-1997.
LES CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE A TITRE PRINCIPAL CONTRAINTS DE CESSER LEUR ACTIVITE SUITE A DES DIFFICULTES ECONOMIQUES OU A DES GRAVES PROBLEMES DE SANTE REMETTANT EN CAUSE LE BON FONCTIONNEMENT DE LEUR ENTREPRISE PEUVENT,SUR LEUR DEMANDE,BENEFICIER DE L'ALLOCATION DE PRERETRAITE JUSQU'A L'AGE DE 60 ANS,SOUS RESERVE QU'ILS REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES PAR LE PRESENT DECRET ET NE BENEFICIENT PAS D'UN AVANTAGE PERSONNEL DE RETRAITE D'UN REGIME DE BASE,D'UNE ALLOCATION AUX TRAVAILLEURS AGES SERVIE EN APPLICATION DE L'ART. L322-4 DU CODE DU TRAVAIL OU D'UN REVENU DE REMPLACEMENT SERVI EN APPLICATION DE L'ART. L351-2 DE CE CODE.
TITRE I (ART. 2 A 4): CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES.
TITRE II (ART. 5 A 13): CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES,BATIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION.
TITRE III (ART. 14 A 19): CALCUL ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION DE PRERETRAITE.
TITRE IV (ART. 20 A 25): DISPOSITIONS DIVERSES.
APRES L'EXTINCTION DU REGIME GENERAL DE PRERETRAITE AU 14-10- 1997,IL CONVIENT DE POUVOIR ALLOUER UN REVENU DE REMPLACEMENT POUR LES AGRICULTEURS EN SITUATION DE DIFFICULTE ECONOMIQUE ET FINANCIERE ET AMENES A CESSER LEUR ACTIVITE.
CETTE MESURE DE PRERETRAITE S'ADRESSE AUX PERSONNES AGEES DE 55 A 60 ANS DONT LA SITUATION DE DIFFICULTE A ETE RECONNUE PAR LA SECTION SPECIALITE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ORIENTATION DE L'AGRICULTURE.UNE ALLOCATION DE CARACTERE FORFAITAIRE EST VERSEE DURANT CETTE PERIODE

Art. 1er. - Les chefs d'exploitation agricole à titre principal contraints de cesser leur activité suite à des difficultés économiques ou à de graves problèmes de santé remettant en cause le bon fonctionnement de leur entreprise peuvent, sur leur demande, bénéficier de l'allocation de préretraite jusqu'à l'âge de soixante ans, sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues par le présent décret et ne bénéficient pas d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.

TITRE Ier

CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES

Art. 2. - Pour prétendre à l'allocation de préretraite, le chef d'exploitation doit :

1. Etre âgé, à la date de la cessation de l'activité agricole, de cinquante-cinq ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante ans ;

2. S'engager à transférer les terres et les bâtiments d'exploitation, ainsi que les références de production ou droits à aides visés à l'article 15 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture qui sont attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande ;

3. Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les dix années précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 du code rural ou, à défaut, qu'il a consacré à l'activité d'exploitant agricole plus de 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.

La durée d'activité est réduite à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en retraite, de la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers, du décès de son conjoint ou suite à une procédure de divorce, ou de séparation de corps engagée avant le 1er janvier 1998, lorsque, auparavant, il a participé pendant au moins dix ans aux travaux de l'exploitation à titre...

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