Décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°97 du 25 avril 1998
Record NumberJORFTEXT000000738816
Enactment Date23 avril 1998
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Date de publication25 avril 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite ;

Vu la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ;

Vu le décret no 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;

Vu le décret no 70-562 du 26 juin 1970 relatif à l'application de la loi no 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et VI-1 du livre VII du code rural ;

Vu le décret no 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret no 93-593 du 26 mars 1993 modifié portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole ;

Vu le décret no 96-183 du 12 mars 1996 portant application de l'article 35 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture dans les départements d'outre-mer et modifiant le décret no 93-593 du 26 mars 1993 ;

Vu le décret no 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane ;

Vu l'avis des conseils généraux des départements de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Réunion,

Décrète :

APPLICATION DU REGLEMENT CE 2079-92 DU 30-06-1992.
LES CHEFS D'EXPLOITATIONS AGRICOLE CESSANT LEUR ACTIVITE AGRICOLE ET REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES PAR LE PRESENT DECRET PEUVENT SUR LEUR DEMANDE,BENEFICIER DE L'ALLOCATION DE PRERETRAITE JUSQU'A L'AGE DE 60 ANS SOUS RESERVE QU'ILS NE BENEFICIENT PAS D'UN AVANTAGE PERSONNEL DE RETRAITE D'UN REGIME DE BASE,D'UNE ALLOCATION AUX TRAVAILLEURS AGES SERVICE EN APPLICATION DE L'ART. L322-4 DU CODE DU TRAVAIL OU D'UN REVENU DE REMPLACEMENT SERVI EN APPLICATION DE L'ART. L351-2 DUDIT CODE.
TITRE I (ART. 2,3): CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES.
TITRE II (ART. 4 A 15): CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES,AUX BATIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION.
TITRE III (ART. 16 A 21): DISPOSITIONS DIVERSES.
APRES L'EXTINCTION DU REGIME GENERAL DE PRERETRAITE EN AGRICULTURE AU 14-10-1997 IL CONVIENT DE POURSUIVRE LA RESTRUCTURATION FONCIERE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
ELLE DEVRAIT PERMETTRE L'AGRANDISSEMENT DES EXPLOITATIONS EXISTANTES AINSI QUE L'INSTALLATION DE JEUNES AGRICULTEURS DANS DES CONDITIONS ECONOMIQUEMENT VIABLES.
LA MESURE DE PRERETRAITE S'ADRESSE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGES DE 55 A 60 ANS,QUI PERCOIVENT UNE ALLOCATION DE PRERETRAITE COMPTANT UN FORFAIT ANNUEL ET UNE PARTIE VARIABLE EN FONCTION DU NOMBRE D'HECTARES LIBERES.
UNE AIDE ANNUELLE SPECIFIQUE SERA VERSEE ENTRE LE 60EME ET LE 65EME ANNIVERSAIRE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AUX AGRICULTEURS DES DOM NES AU PLUS TARD LE 31-12-1943,REMPLISSANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE AGRICOLE MENTIONNEES A L'ART. 2 (3) LE 31-12-1998.ILS DOIVENT DEPOSER LEUR DEMANDE ENTRE LE 01-01-1998 ET LE 31-12- 1998 ET S'ENGAGER A LIBERER LES TERRES QU'ILS EXPLOITENT,LES BATIMENTS UTILISES,LE CHEPTEL DETENU LORS DU DEPOT DE LEUR DOSSIER.CETTE LIBERATION DOIT ETRE EFFECTIVE DANS UN DELAI D'UN AN SUIVANT LEUR DEMANDE

Art. 1er. - Les chefs d'exploitation agricole cessant leur activité agricole et remplissant les conditions prévues par le présent décret peuvent, sur leur demande, bénéficier de l'allocation de préretraite jusqu'à l'âge de soixante ans, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.

TITRE Ier

CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES

Art. 2. - Pour prétendre à l'allocation de préretraite, le chef d'exploitation doit :

1o Etre âgé, à la date de la cessation d'activité agricole, de cinquante-cinq ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante ans ;

2o S'engager à transférer les terres, les bâtiments d'exploitation et les équipements fixes de production, ainsi que les références de production ou droits à aides visés à l'article 15 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture qui sont attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande ;

3o Justifier de l'exercice de l'activité...

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