Décret no 98-55 du 23 janvier 1998 portant publication de l'accord de transport maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine (ensemble un échange de lettres signées à Pékin le 16 septembre 1996), signé à Paris le 10 avril 1996 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°25 du 30 janvier 1998
Date de publication30 janvier 1998
Enactment Date23 janvier 1998
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Record NumberJORFTEXT000000387624

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 77-956 du 19 août 1977 portant publication de l'accord de navigation maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, ensemble un échange de lettres, signé à Pékin le 28 septembre 1975 ;

Vu le décret no 85-580 du 5 juin 1985 portant publication de la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, faite à Hambourg le 27 avril 1979 ;

Vu le décret no 91-271 du 8 mars 1991 portant publication de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ensemble une annexe), adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France le 13 février 1989,

Décrète :

APPLICATION DES ART. 52 A 55 DE LA CONSTITUTION,DU DECRET 85580.
PUBLICATION DE L'ACCORD DE TRANSPORT MARITIME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE (ENSEMBLE UN ECHANGE DE LETTRES SIGNEES A PEKIN LE 16-09-1996),SIGNE A PARIS LE 10-04-1996.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-05-1997

Art. 1er. - L'accord de transport maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine (ensemble un échange de lettres signées à Pékin le 16 septembre 1996), signé à Paris le 10 avril 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mai 1997.


A C C O R D

DE TRANSPORT MARITIME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine (appelés ci-dessous « les Parties contractantes »),

Afin de développer les relations amicales et la coopération dans le domaine du transport maritime entre les deux pays, conformément aux principes d'égalité et de bénéfice mutuel,

ont conclu l'accord suivant :

Article 1er

Dans le présent Accord :

1. « Navire » désigne tout navire de commerce battant pavillon d'une des Parties contractantes et enregistré chez celle-ci ainsi que les navires de commerce opérés par une entreprise maritime et battant pavillon d'un Etat tiers reconnu par l'autre Partie contractante, à l'exception :

a) Des navires de guerre et des navires gouvernementaux ne se livrant pas au commerce ;

b) Des navires de pêche ;

c) Des navires portuaires, notamment les bateaux-pilotes, les remorqueurs et les bateaux ayant un rapport avec le pilotage ;

d) Des navires de plaisance.

2. « Marin » désigne tout travailleur ou employé sur un navire effectuant un voyage, porteur du document d'identité visé à l'article 7 du présent Accord et inscrit sur le rôle d'équipage dudit navire, ainsi que tout opérateur embauché sur ce navire pour le transport maritime et le service du bord, ou porteur d'un autre document d'identité légal.

3. « Entreprise maritime » désigne toute compagnie ou organisation enregistrée dans une Partie contractante et engagée dans le transport maritime international, d'après les lois de la Partie contractante, ayant un établissement effectivement opérationnel sur le territoire de cette même Partie contractante, et engagée dans le transport maritime international d'après les lois de la Partie contractante.

Article 2

1. Les navires de l'une quelconque des deux Parties contractantes ont le droit de naviguer entre les ports des deux Parties contractantes ouverts aux navires étrangers et de transporter des passagers et des marchandises entre les deux Parties contractantes, ou l'une quelconque d'entre elles et un Etat tiers.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne portent pas préjudice au droit des navires de commerce d'un Etat tiers de transporter des passagers et des marchandises entre les deux Etats.

Article 3

Chacune des Parties contractantes accorde sur la base de la réciprocité le traitement de la nation la plus favorisée aux navires de l'autre Partie contractante pour...

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