Décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°164 du 18 juillet 1998
Enactment Date16 juillet 1998
Record NumberJORFTEXT000000389905
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Date de publication18 juillet 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22 ;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès au concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 18 décembre 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 24 février 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales

LE SERVICE DE SANTE DES ARMEES EMPLOIE DANS SES HOPITAUX D'UNE PART DU PERSONNEL MILITAIRE ET D'AUTRE PART DES AGENTS CIVILS CES DERNIERS SONT DES OUVRIERS D'ETAT EXERCANT DES PROFESSIONS TECHNICO-MEDICALES, OU DE SOINS AUPRES DES MALADES SIMILAIRES A CELLES EXERCEES PAR LES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE IL A ETE DECIDE, EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL CIVIL, QUE CERTAINES PROFESSIONS RELEVAIENT DESORMAIS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT ET SERAIENT REGIES PAR DES STATUTS PARTICULIERS CALQUES SUR CEUX COMPARABLES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE LA DEMARCHE PROPOSEE PERMET DE SORTIR PROGRESSIVEMENT LES SPECIALITES PARAMEDICALES DES PROFESSIONS OUVRIERES QUI CONSTITUENT AUJOURD'HUI UN CADRE MAL ADAPTE A CE SECTEUR D'ACTIVITES, EN PERMETTANT D'OFFRIR UN VERITABLE DEROULEMENT DE CARRIERE A CE PERSONNEL EN CONSEQUENCE, UN CORPS D'AIDES-SOIGNANTS CIVILS DU SERVICE DE SANTE EST CREE, CLASSE EN CATEGORIE C LE SYSTEME RETENU POUR LA CONSTITUTION DE CE CORPS EST LE VOLONTARIAT. LE CORPS DES AIDES-SOIGNANTS CIVILS DU SERVICE DE SANTE COMPREND LES GRADES D'AIDE-SOIGNANT CIVIL DE CLASSE NORMALE, RELEVANT DE L'ECHELLE 3 DE REMUNERATION ET D'AIDE-SOIGNANT CIVIL DE CLASSE SUPERIEURE RELEVANT DE L'ECHELLE 4 DE REMUNERATION. CHAP. I (ART. 1 ET 2) : DISPOSITIONS GENERALES. APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 84-16, DU DECRET 70-79 MODIFIE ET DE L'ART. 2 DU DECRET 93-345. CHAP. II (ART. 3 ET 4) : RECRUTEMENT. CHAP. III (ART. 5) : AVANCEMENT. L'AVANCEMENT AU GRADE D'AIDE-SOIGNANT DE LA CLASSE SUPERIEURE A LIEU AU CHOIX PAR VOIE D'INSCRIPTION A UN TABLEAU ANNUEL...

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