Décret no 98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et modifiant le décret no 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°169 du 24 juillet 1998
Date de publication24 juillet 1998
Enactment Date20 juillet 1998
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Record NumberJORFTEXT000000194549

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22 ;

Vu le décret no 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail ;

Vu le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail et des affaires sociales, compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en date du 22 janvier 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions communes

Texte totalement abrogé à l'exception des articles 9 bis 1 et 11APPLICATION DE L'ART. 22 DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983.
CHAP. I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS COMMUNES.
MODIFICATION DU TABLEAU FIGURANT A L'ART. 11 DU DECRET PRECITE.
CHAP. II (ART. 5 ET 6): DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRATION DANS LES GRADES DE DIRECTEUR ADJOINT DU TRAVAIL DE CLASSE FONCTIONNELLE ET DE DIRECTEUR ADJOINT DE CLASSE NORMALE.
CHAP. III (ART. 7 A 9): DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR DU TRAVAIL.
CHAP. IV (ART. 10): DISPOSITIONS FINALES.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE PERMETTRE L'INTEGRATION PROGRESSIVE DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE CORPS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL.
IL CONSTITUE LA SUITE LOGIQUE DES REFORMES DEJA INTERVENUES DANS LES SERVICES DECONCENTRES DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.EN EFFET DEPUIS LE 01-01-1995,LES SERVICES REGIONAUX DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL D'UNE PART ET LES SERVICES REGIONAUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'AUTRE PART SONT FUSIONNES EN UNE SEULE DIRECTION.
CETTE REFORME A POUR OBJECTIF DE METTRE FIN A UN CLOISONNEMENT PREJUDICIABLE A LA MISE EN OEUVRE D'UNE POLITIQUE COHERENTE EN MATIERE D'EMPLOI,DE TRAVAIL ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
LA RESTRUCTURATION DES SERVICES DECONCENTRES CONSTITUE UN PREALABLE NECESSAIRE MAIS NON SUFFISANT; ENCORE FAUT-IL...

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