Décret no 98-802 du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de Saint-Martin (Guadeloupe)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°209 du 10 septembre 1998
Record NumberJORFTEXT000000206769
Date de publication10 septembre 1998
CourtMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Enactment Date03 septembre 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;

Vu le décret no 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation de l'Etat en mer au large des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation relative au projet de classement en réserve naturelle de zones terrestres et marines à Saint-Martin ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Martin en date du 21 mai 1996 ;

Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation de protection de la nature, en date du 9 janvier 1997 ;

Vu l'avis du préfet de la région Martinique, délégué du Gouvernement pour la coordination de l'action de l'Etat en mer, en date du 31 décembre 1996 ;

Vu le rapport du préfet du département de la Guadeloupe en date du 22 mai 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 23 octobre 1997 ;

Vu les accords et avis des ministres intéressés,

Décrète :

Chapitre Ier

Création et délimitation

de la réserve naturelle de Saint-Martin


CHAP. I (ART. 1): CREATION ET DELIMITATION DE LA RESERVE NATURELLE.
CHAP. II (ART. 2 A 4): GESTION DE LA RESERVE NATURELLE.
LE PREFET CONFIE PAR VOIE DE CONVENTION LA GESTION DE LA RESERVE NATURELLE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC,A UNE COLLECTIVITE LOCALE OU A UNE ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 01-07-1901.
CREATION,COMPOSITION ET COMPETENCES D'UN COMITE CONSULTATIF AUPRES DU PREFET,PRESIDE PAR LUI-MEME OU SON REPRESENTANT.
CHAP. III (ART. 5 A 23): REGLEMENTATION DE LA RESERVE NATURELLE

Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination « réserve naturelle de Saint-Martin » (Guadeloupe), les zones de l'île de Saint-Martin, sur la commune de Saint-Martin, délimitées comme suit :

Partie marine :

1o Une zone circulaire dont la limite se situe à 250 mètres des côtes du Rocher Crole ;

2o Une zone limitée :

- par une ligne tracée de la pointe des Froussards vers le nord jusqu'à 500 mètres au large, au point no 1 (63o 02,31 W, 18o 07,65 N) ;

- puis par une ligne partant du point no 1 vers l'est - nord-est, jusqu'à 500 mètres au nord de la Basse-Espagnole, au point no 2 (63o 00,32 W, 18o 08,00 N) ;

- puis par une ligne partant du point no 2 vers l'est - sud-est, jusqu'à 500 mètres de la pointe nord-est de Tintamarre, au point no 3 (62o 58,00 W, 18o 07,62 N) ;

- puis par une ligne partant du point no 3 situé sur l'isobathe de 20 mètres, au sud-est de Tintamarre, jusqu'au point no 4 (62o 58,00 W, 18o 06,72 N) ;

- enfin, par une ligne partant du point no 4 vers le sud - sud-ouest juqu'à la pointe de Babit-Point. Le point no 5 (62o 59,38 W, 18o 04,96 N) est situé au milieu de ce segment ;

3o Le domaine public maritime des Salines d'Orient et de l'Etang aux Poissons.

Sont exclues de ce périmètre les zones suivantes :

L'intérieur de la baie du Cul-de-Sac, jusqu'à une ligne joignant les extrémités sud et nord de celle-ci ;

L'intérieur de la baie orientale, jusqu'à la ligne brisée joignant l'extrémité nord de celle-ci au point no 6 (63o 01,00 W, 18o 05,93 N), puis à son extrémité sud (Club-Orient).

Partie terrestre : les parcelles cadastrales correspondant aux cinquante pas géométriques et aux sites suivants :

Le Rocher Crole : no AT 5 et 6 ;

Bell Point...

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