Décret no 98-826 du 9 septembre 1998 portant publication de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay, signé à Assomption le 29 novembre 1995 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°214 du 16 septembre 1998
Record NumberJORFTEXT000000194014
Date de publication16 septembre 1998
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date09 septembre 1998

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 98-233 du 1er avril 1998 autorisant l'approbation de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

APPLICATION DES ART. 52 A 55 DE LA CONSTITUTION ET DE LA LOI 98233 DU 01-04-1998.
ENTREE EN VIGUEUR: 07-07-1998

Art. 1er. - L'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay, signé à Assomption le 29 novembre 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 7 juillet 1998.


A N N E X E

ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU PARAGUAY

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay, ci-après désignés « les Parties »,

Constatant qu'un contexte favorable permet désormais de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux pays ;

Résolus à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à une meilleure connaissance de leurs langues et de leurs civilisations ;

Désireux de définir le cadre général de leur coopération dans un esprit d'égalité,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Le présent Accord régit la coopération entre les deux Parties dans le domaine culturel, scientifique et technique. Il est complété, en tant que de besoin, par des accords et des arrangements administratifs particuliers. Cette coopération a pour objet de faciliter et développer les échanges en matière d'éducation, de formation, des sciences et des techniques, de la littérature et des arts, de la presse et des médias, et du sport.

A cette fin, les Parties encouragent la signature d'accords ou de contrats de coopération entre organismes des deux Etats, institutions, collectivités territoriales, établissements publics et privés, nationaux ou internationaux, en coordination avec les ministères respectifs des affaires étrangères, et les instances chargées de la coopération dans l'un et l'autre Etat.

Les Parties favorisent également la participation d'experts à des ateliers, séminaires, conférences, colloques internationaux organisés dans un cadre régional.

Article 2

Chacune des Parties, dans la mesure de ses moyens, s'efforce de promouvoir l'étude de la langue, de la littérature et de la civilisation de l'autre Partie.

En particulier, le Gouvernement de chaque Partie s'efforce de développer l'enseignement de la langue de l'autre Partie dans ses établissements officiels et de le favoriser dans les établissements privés, à tous niveaux, en lui conférant la qualité d'épreuve éligible aux examens des diplômes académiques.

Article 3

Chaque Partie s'engage, dans la limite et dans le cadre de ses disponibilités budgétaires, à assurer...

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