Décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°220 du 23 septembre 1998
Record NumberJORFTEXT000000206351
Date de publication23 septembre 1998
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date22 septembre 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret du 3 juillet 1897, modifié notamment par les décrets no 50-690 du 2 juin 1950 et no 56-960 du 22 septembre 1956, portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ;

Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;

Vu le décret no 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret no 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret no 71-647 du 30 juillet 1971, modifié par le décret no 82-841 du 1er octobre 1982, fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret no 72-555 du 30 juin 1972 modifié relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et des télécommunications ;

Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret no 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction ;

Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret no 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu le décret no 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Texte partiellement abrogé : art. 2, 3, 5 à 22, 42 à 59, 63, 65, 67APPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 481108 DU 10-07-1948.
TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
FIXE LES CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT ET DES EPA,POUR DES DEPLACEMENTS TEMPORAIRES,DES CHANGEMENTS DE RESIDENCE,DES CONGES EFFECTUES PAR LEURS PERSONNELS CIVILS:
EGALEMENT AU REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT A LA CHARGE DES BUDGETS DES ORGANISMES SOUMIS AU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ETAT ET DONT LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT SONT COUVERTES AU MOINS A 25% PAR DES SUBVENTIONS DE L'ETAT ET DES EPA,PAR LA PERCEPTION DE TAXES PARAFISCALES OU LA VENTE DE PRODUITS DU DOMAINE PUBLIC,PRIVE DE L'ETAT OU DES COLLECTIVITES PUBLIQUES.
TITRE II (ART. 5 A 22): DEPLACEMENTS TEMPORAIRES.
MISSION,TOURNEE,INTERIM,STAGE.
TITRE III (ART. 23 A 40): CHANGEMENT DE RESIDENCE.
ENTRE LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE ET UN TOM,ENTRE UN TOM ET UN DOM OU LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE OU CELLE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET ENTRE DEUX TOM,
A L'INTERIEUR D'UN TOM,
DISPOSITIONS COMMUNES.
TITRE VI (ART. 41): CONGES.
TITRE V (ART. 42 A 62): TRANSPORT DES PERSONNES.
VEHICULE PERSONNEL,DE LOUAGE,TRANSPORT EN COMMUN,CAS PARTICULIERS.
TITRE VI (ART. 63 A 66): MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT.
TITRE VII (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
LES REGIMES FORFAITAIRES ET PARTICULIERS DE FRAIS DE DEPLACEMENT ACTUELLEMENT EN VIGUEUR CONTINUERONT D'ETRE APPLIQUES PENDANT 6 MOIS A COMPTER DU 23-09-1998 OU JUSQU'AU 31-12-1998 POUR LES INDEMNITES CALCULEES SUR L'ANNEE CIVILE.
LE DECRET DU 03-07-1897 MODIFIE,PAR LES DECRETS 50690 DU 02-06-1950,56960 DU 22-09-1956,781149 DU 07-12-1978 SONT ABROGES TANT QU'ILS CONCERNENT LES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT.
TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES A CELLES DU PRESENT DECRET SONT ABROGEES,CELLES DU DECRET DU 13-06-1912 RELATIF AU REGIME DES DEPLACEMENTS DES FONCTIONNAIRES,EMPLOYES ET AGENTS CIVILS DES SERVICES COLONIAUX OU LOCAUX VOYAGEANT ISOLEMENT DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER,DU DECRET 551627 DU 07-12-1955 LE MODIFIANT ET DU DECRET 50794 DU 23-06-1950.
APPLICATION DES ART. 4 DU DECRET 481108,79 DE LA LOI 471165,DES DECRETS 961026,961027,71647,85607,75205 ET DU 02-03-1910

Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, à l'occasion des déplacements temporaires, des changements de résidence ou des congés effectués par leurs personnels civils :

- pour se rendre du territoire métropolitain de la France dans le territoire d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou de Wallis-et-Futuna et inversement ;

- pour se rendre de l'un de ces territoires d'outre-mer dans un autre de ces territoires d'outre-mer ;

- pour se rendre d'un département d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon vers un de ces territoires d'outre-mer, et inversement ;

- à l'intérieur de l'un de ces territoires d'outre-mer.

Le présent décret est également applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets des organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de l'Etat et des établissements mentionnés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé pourra éventuellement fixer des conditions et des modalités particulières d'application du présent décret à chacun de ces organismes susmentionnés.

Jusqu'à l'intervention de cet arrêté, les régimes particuliers de remboursement de frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation.

Art. 2. - Les personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT