Décret no 98-935 du 9 octobre 1998 relatif au code forestier (partie Réglementaire) applicable à la collectivité territoriale de Mayotte

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°243 du 20 octobre 1998
Date de publication20 octobre 1998
Enactment Date09 octobre 1998
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Record NumberJORFTEXT000000195762

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu l'ordonnance no 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes ;

Vu l'ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

REDACTION.LIVRE PRELIMINAIRE: DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES BIENS REGIS PAR LEDIT CODE.
TITRE I (ART. R*011): DEFINITION DES BIENS REGIS PAR LEDIT CODE.
TITRE II (ART. R021 A R023): DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES BIENS FORESTIERS OU AGROFORESTIERS.
LIVRE I:
TITRE III: BIENS FORESTIERS OU AGROFORESTIERS DU DOMAINE DE L'ETAT.
CHAP. I (ART. R131-1): ACQUISITIONS.
CHAP. II (ART. R132-2 A R132-18): DELIMITATION ET BORNAGE.
CHAP. III (ART. R133-1 A R133-6): AMENAGEMENT ET ASSIETTE.
CHAP. IV (ART. R134-1 A R134-15,R*134-16): VENTES DE COUPES OU PRODUITS DE COUPES.
CHAP. V (ART. R135-1 A R135-11): EXPLOITATION DES COUPES.
CHAP. VI (ART. R136-1,R136-2): RECOLEMENTS.
CHAP. VII (ART. R137-1 A R137-4): PATURAGE,CHASSE ET PRODUITS ASSOCIES.
CHAP. VIII (ART. R138-1 A R138-18): DROITS D'USAGE.
TITRE IV: BIENS FORESTIERS ET AGROFORESTIERS NON DOMANIAUX SOUMIS AU REGIME FORESTIER.
CHAP. I (ART. R141-1,R141-2): DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. III (ART. R143-1): AMENAGEMENTS.
TITRE V: DISPOSITIONS COMMUNES AUX FORETS ET TERRAINS SOUMIS AU REGIME FORESTIER.
CHAP. I (ART. R151-1 A R151-8): PROTECTION.
CHAP. II (ART. R152-1 A R152-3): CONSTATATION DES DELITS ET CONTRAVENTIONS.
CHAP. III (ART. R*153-1,R153-2 A R153-4): POURSUITE DES DELITS ET CONTRAVENTIONS.
CHAP. IV (ART. R154-1,R154-2,R*154-3 A R*154-5): EXECUTION DES JUGEMENTS.
LIVRE II: BIENS FORESTIERS ET AGROFORESTIERS DES PARTICULIERS.
TITRE II: SURVEILLANCE,ORGANISATION ET GESTION.
CHAP. IV (ART. R224-1 A R224-8): SURVEILLANCE ET GESTION.
TITRE III (ART. R*231-1 A R*231-3): CONSTATATION ET POURSUITE DES DELITS ET INFRACTIONS.
LIVRE III: CONSERVATION ET POLICE DES BIENS FORESTIERS ET AGROFORESTIERS EN GENERAL.
TITRE I: DEFRICHEMENTS.
CHAP. I (ART. R311-1): BIENS FORESTIERS ET AGROFORESTIERS DES PARTICULIERS.
TITRE II: DEFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES.
CHAP. I (ART. R*321-1 A R*321-3,R*322-1 A R*322-4): MESURES D'AMENAGEMENT,D'EQUIPEMENT ET DE LUTTE.
TITRE III (ART. R331-1 A R331-5): PENALITES RELATIVES A LA PROTECTION DE TOUS BIENS FORESTIERS ET AGROFORESTIERS.
TITRE IV: CONSTATATION ET POURSUITE DES INFRACTIONS.
CHAP. II (ART. R*342-1): CONSTATATIONS.
TITRE V (ART. R*351-1): REGLES D'APPLICATION DES PEINES ET AUTRES CONDAMNATIONS.
LIVRE IV: FORETS DE PROTECTION,LUTTE CONTRE L'EROSION.
TITRE I: FORETS DE PROTECTION.
CHAP. I (ART. R411-1 A R411-9): CLASSEMENT DES MASSIFS.
CHAP. II (ART. R*412-1 A R*412-15): REGIME FORESTIER SPECIAL.
CHAP. III (ART. R413-1 A R413-4): INDEMNITES,ACQUISITIONS PAR L'ETAT OU PAR LA COLLECTIVITE TERRITORIALE.
TITRE V (ART. R451-1 A R451-5): DEFENSE ET RESTAURATION DES SOLS.
LIVRE V: INVENTAIRE ET MISE EN VALEUR DES RESSOURCES LIGNEUSES ET AGROFORESTIERES.REBOISEMENT.
TITRE IV (ART. R541-1 A R541-2): SECTEURS DE REBOISEMENT.
LES ART. DU CODE APPLICABLES A MAYOTTE DONT LE N0 N'EST PAS PRECEDE DU SIGNE * PEUVENT ETRE MODIFIES PAR DECRET (JURISPRUDENCE MEYET).
APPL. DE L'ORD. 921140

Art. 1er. - Le code forestier (partie Réglementaire) applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est rédigé ainsi qu'il suit :

« LIVRE PRELIMINAIRE

« DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES BIENS

REGIS PAR LE CODE FORESTIER

« TITRE Ier

« DEFINITION DES BIENS

REGIS PAR LE CODE FORESTIER

« Art. R.* 011. - Pour l'application de l'article L. 013, le représentant du Gouvernement détermine, d'une part, les essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau, d'autre part, les seuils de densité des essences forestières au-dessus desquels les biens constituent des biens agroforestiers.

« TITRE II

« DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES BIENS

FORESTIERS OU AGROFORESTIERS

« Art. R. 021. - La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers suscite entre l'ensemble des partenaires de ce secteur d'activité toute initiative de nature à développer la concertation, les accords ou les organisations interprofessionnels.

« Elle élabore les orientations territoriales forestières ; le représentant du Gouvernement les soumet pour avis au conseil général.

« Elle examine les programmes annuels d'investissements dans la filière bois qui bénéficient de financements publics, suit leur réalisation et formule à leur égard toute proposition susceptible d'en améliorer l'efficacité. Elle est tenue informée, notamment, de l'application des contrats de plan passés entre l'Etat et la collectivité territoriale de Mayotte pour autant qu'ils comportent un volet relatif à la forêt et aux industries du bois.

« Elle peut être consultée et formuler des propositions sur toute question liée aux conditions d'application à Mayotte de directives nationales tenant, notamment, au maintien des équilibres naturels en milieu forestier, au développement de l'économie du bois et au rôle social de la forêt.

« Art. R. 022. - La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est composée :

« - du représentant du Gouvernement ;

« - du directeur de l'agriculture et de la forêt ;

« - de cinq représentants du conseil général désignés en son sein par cette assemblée ;

« - d'un représentant désigné par chacun des établissements publics et des organismes para-administratifs ou consulaires des secteurs de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de la recherche et de l'énergie dont la liste est arrêtée par le représentant du Gouvernement ;

« - au titre des organismes socio-professionnels et associations concernées par la forêt et la filière bois :

« - de quatre à huit représentants de la propriété forestière et des professions sylvicoles : communes forestières, propriétaires forestiers sylviculteurs, experts forestiers, pépiniéristes, entrepreneurs de travaux forestiers ;

« - de quatre à huit représentants des professions du bois : exploitants forestiers, scieurs, industriels de la première et de la deuxième transformation, négociants, experts en bois ;

« - de deux à cinq représentants des intérêts associés à la forêt : chasseurs, associations d'usagers, associations de protection de la nature, organismes de financement ou de cautionnement, organismes agricoles ;

« - de deux à cinq représentants des personnels forestiers et des industries du bois ;

désignés par le représentant du Gouvernement ;

« - au titre des personnalités :

« - de deux à quatre personnalités désignées par le représentant du Gouvernement en raison de leurs compétences particulières.

« Le représentant du Gouvernement constate par arrêté la composition de la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers. Il en assure la présidence.

« Art. R. 023. - Le mandat des membres de la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est de cinq ans. Il est renouvelable. Si, au cours de son mandat, un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

« La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est réunie en séance plénière au moins une fois par an sur convocation du représentant du Gouvernement fixant l'ordre du jour de la séance.

« La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers peut faire appel à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile.

« Un ou plusieurs comités de filière peuvent se constituer au sein de la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers suivant les modalités arrêtées par son règlement intérieur.

« LIVRE Ier

« REGIME FORESTIER

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GENERALES

« Néant.

« TITRE II

« Néant.

« TITRE III

« BIENS FORESTIERS OU AGROFORESTIERS

DU DOMAINE DE L'ETAT

« Chapitre Ier

« Acquisitions de biens forestiers ou agroforestiers

« Art. R. 131-1. - Les achats de biens forestiers ou agro-forestiers au nom de l'Etat prévus aux articles L. 131-1 à L. 131-3 sont effectués par le représentant du Gouvernement.

« Chapitre II

« Délimitation et bornage

« Art. R. 132-1. - Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur des services fiscaux ou au directeur de l'agriculture et de la forêt.

« Le représentant du Gouvernement, par arrêté pris sur proposition du directeur des services fiscaux et du directeur de l'agriculture et de la forêt, nomme un agent de la direction de l'agriculture et de la forêt comme expert dans l'intérêt de l'Etat.

« Chaque fois que la rectification du périmètre d'un bien forestier ou agroforestier entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts.

« En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal.

« Art. R. 132-2. - Lorsqu'il y a lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'un bien forestier ou agroforestier de l'Etat, cette opération est annoncée deux mois...

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