Décret no 99-123 du 16 février 1999 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à la reconnaissance mutuelle des diplômes de premiers secours (ensemble quatre annexes), signé à Monaco le 16 octobre 1998 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°45 du 23 février 1999
Enactment Date16 février 1999
Record NumberJORFTEXT000000759506
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Date de publication23 février 1999

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 70-732 du 8 août 1970 portant publication de l'accord sur l'assistance mutuelle entre les services français et monégasques de secours et de protection civile, signé à Paris le 16 avril 1970,

Décrète :

APPLICATION DES ART. 52 A 55 DE LA CONSTITUTION.
ENTREE EN VIGUEUR: 16-12-1998

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à la reconnaissance mutuelle des diplômes de premiers secours (ensemble quatre annexes), signé à Monaco le 16 octobre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 16 décembre 1998.


A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SON ALTESSE SERENISSIME LE PRINCE DE MONACO RELATIF A LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES DE PREMIERS SECOURS (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES)

Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, d'autre part, ci-après dénommés « les Parties »,

Mus par la volonté de renforcer les échanges entre leurs deux pays dans le domaine de la sécurité civile ;

Se référant à l'Accord sur l'assistance mutuelle entre les services monégasques et français de secours et de protection civile ; signé à Paris le 16 avril 1970,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Chacune des Parties s'engage à permettre la reconnaissance mutuelle des diplômes de premiers secours suivants :

- l'attestation de formation de premiers secours ;

- l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ;

- le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe et l'attestation délivrée à la suite d'un stage de recyclage ;

- le certificat de formation aux activités de premiers secours routiers ;

- le brevet national de moniteur de premiers secours et l'attestation délivrée à la suite d'un stage de recyclage ;

- le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

Article 2

Les deux Parties s'engagent à appliquer le principe de la reconnaissance mutuelle des titres aux attestations de premiers secours et aux attestations de formation complémentaire aux premiers secours délivrées par l'une ou l'autre Partie aux candidats ayant validé chacun des dix modules de la formation de base, tels que définis par l'annexe I du présent Accord. Ces attestations sont délivrées à Monaco par la Croix-Rouge monégasque, en France par des organismes publics habilités ou par des associations agréées à cet effet par le ministère de l'intérieur. La validité des attestations ainsi délivrées s'étend au territoire des deux Etats.

Article 3

Pour ce qui concerne les certificats et brevets cités à l'article 1er, les modalités d'organisation, de déroulement, de validation des examens ainsi que la délivrance des titres sont fixées par un arrangement administratif conclu entre les autorités compétentes des deux pays. A Monaco, ils le sont par la Croix-Rouge monégasque après suivi d'une formation identique et la réussite à un examen identique. En France, ces certificats et brevets sont délivrés par les préfets de département après suivi des formations prévues par les annexes II, III et IV dudit Accord et réussite à un examen. La validité des certificats et brevets ainsi délivrés s'étend au territoire des deux Etats.

Article 4

Le Gouvernement monégasque s'engage, dès notification du Gouvernement français par la voie diplomatique, à faire appliquer par la Croix-Rouge monégasque :

- toute modification du contenu de la formation ;

- les conditions de délivrance des titres ;

- la nouvelle formation et l'examen résultant de la création d'un nouveau titre,

tels qu'ils viendraient à s'appliquer en France.

Article 5

Le présent Accord entre en vigueur deux mois après sa signature.

Le principe de la reconnaissance mutuelle des titres ne s'applique qu'aux titres énumérés à l'article 1er du présent Accord et délivrés à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Les effets du présent Accord cessent à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa dénonciation expresse par l'une des deux Parties contractantes.

Toutefois, les droits acquis par les personnes ayant obtenu leur titre durant la période de validité du présent Accord continuent à produire leurs effets même après dénonciation de cet accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Monaco, le 16 octobre 1998, en double exemplaire original, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Le consul général

de France à Monaco,

Philippe Perrier de La Bathie

Pour le Gouvernement

de Son Altesse Sérénissime

le Prince de Monaco :

Le conseiller de Gouvernement

pour l'intérieur,

Philippe Deslandes


A N N E X E I

1.1. PROGRAMME DE L'ATTESTATION DE FORMATION

AUX PREMIERS SECOURS - AFPS

(dix heures environ pour un groupe de dix à douze participants)

B 1. Protéger, alerter

Savoir protéger du suraccident et transmettre l'alerte aux services de secours et de soins.

Savoir interpréter les signaux d'alerte aux populations.

Objectifs :

Protection : immédiate et adaptée.

Protéger : soi-même ; le blessé ou le malade ; les tiers des dangers et risques environnants, notamment du suraccident.

Alerte : rapide et précise.

Pour diminuer les délais de mise en oeuvre de la chaîne de secours et de soins. Tout retard et toute imprécision peuvent encourir à l'aggravation des risques existants et de l'état de chaque victime.

Connaissance des signaux d'alerte aux populations.

(Durée : trente à quarante-cinq minutes.)

B 2. Dégagements d'urgence

Savoir quand et comment déplacer une victime en cas d'urgence.

Objectifs :

Savoir reconnaître les situations qui imposent un dégagement ou un déplacement immédiat de la victime.

Savoir le faire avec un risque mesuré pour soi-même ou pour la victime.

(Durée : trente à quarante-cinq minutes.)

B 3. Bilan et surveillance

Savoir observer l'état des fonctions vitales.

Savoir reconnaître et apprécier les signes d'une détresse vitale.

Objectifs :

1o Après avoir écarté le risque de suraccident, il faut évaluer en moins de trente secondes environ l'état des trois fonctions vitales pour agir immédiatement en conséquence (cf. modules B 4 à B 10) :

- la fonction nerveuse ;

- la fonction ventilatoire après s'être assuré de la liberté des voies aériennes ;

- la fonction circulatoire, avec prise du pouls carotidien.

2o En attendant les secours :

- surveiller l'évolution de l'état de ces fonctions (que des gestes aient été entrepris ou non) ;

- recueillir le maximum de renseignements afin de les transmettre avec précision aux secours organisés lors de leur arrivée.

(Durée : trente à quarante-cinq minutes.)

B 4. Hémorragies

Savoir agir devant une hémorragie visible.

Objectifs :

1o Savoir reconnaître une hémorragie externe ou extériorisée ;

2o Connaître la conduite à tenir et savoir pratiquer les gestes adaptés.

(Durée : quarante-cinq minutes à une heure.)

B 5. Victime inconsciente

Conduite à tenir devant une personne inconsciente et qui ventile : libération des voies aériennes sans matériel.

Objectifs :

1o Connaître les risques encourus par une personne inconsciente (obstruction des voies aériennes par chute de la langue en arrière, hémorragie faciale, vomissement, corps étranger, etc.) ;

2o Savoir explorer et dégager les voies aériennes ;

3o Savoir mettre la victime en position latérale de sécurité (PLS).

(Durée : quarante-cinq minutes à une heure.)

B 6. Détresse ventilatoire

Savoir reconnaître une détresse ventilatoire.

Savoir pratiquer :

- la libération des voies aériennes ;

- la ventilation artificielle sans matériel ;

- la méthode de désobstruction selon Heimlich.

Objectifs :

Savoir reconnaître une détresse ventilatoire ;

Savoir pratiquer sans matériel :

- la désobstruction des voies aériennes ;

- une ventilation artificielle efficace.

(Durée : de une heure un quart à une heure et demie.)

B 7. Arrêt cardio-ventilatoire

Savoir reconnaître un arrêt cardio-ventilatoire.

Savoir pratiquer une ventilation artificielle associée à un massage cardiaque externe efficace.

Objectifs :

Savoir reconnaître le signe essentiel de cette détresse : l'absence de pouls carotidien ;

Savoir pratiquer la ventilation artificielle associée à un massage cardiaque externe (MCE).

(Durée : une heure.)

B 8. Malaises

Savoir agir en présence d'une personne consciente présentant un malaise.

Objectifs :

Savoir apprécier la gravité d'un malaise en fonction des signes et de leur évolution.

Savoir adapter la conduite à tenir devant un malaise supposé grave ou non en attendant l'avis d'un médecin.

(Durée : trente à quarante-cinq minutes.)

B 9. Plaies et brûlures

Savoir agir devant une plaie ou une brûlure.

Objectifs :

1o Connaître la nature des dangers les plus fréquents :

- d'une plaie ;

- d'une brûlure.

2o Savoir différencier :

- une plaie simple d'une plaie grave ;

- une brûlure simple d'une brûlure grave.

3o Savoir agir devant :

- une plaie simple ;

- une plaie grave ;

- une brûlure simple ;

- une brûlure grave.

(Durée : quarante-cinq minutes à une heure.)

B 10. Atteinte traumatique des os et articulations

Savoir suspecter une atteinte traumatique des os et des articulations.

Savoir agir en conséquence.

Objectifs :

...

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