Décret no 99-268 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat au tonnage »

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°83 du 9 avril 1999
Record NumberJORFTEXT000000210615
Date de publication09 avril 1999
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date01 avril 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles 96 à 108 ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 8-II et 9 ;

Vu la loi no 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables ;

Vu l'avis du comité du transport par voie navigable du 22 décembre 1998 ;

Vu l'avis du Conseil national des transports du 15 décembre 1998 ;

Après avis des organismes professionnels concernés,

Décrète :

Application des articles 8-II et 9 de la loi 82-1153, 96 à 108 du code de commerce ; de la loi 84-576. Texte totalement abrogé

Art. 1er. - Le contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable ayant pour objet le transport d'un tonnage déterminé dit « contrat au tonnage », annexé au présent décret, est approuvé.

Art. 2. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E

CONTRAT TYPE POUR LES TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES PAR VOIE NAVIGABLE AYANT POUR OBJET LE TRANSPORT, PENDANT UNE PERIODE FIXEE AU CONTRAT, D'UN TONNAGE DETERMINE

Article 1er

Objet et domaine d'application du contrat au tonnage

Le présent contrat a pour objet le transport, par un entrepreneur de transport public fluvial, de marchandises, moyennant un prix fixé à la tonne, le tout conformément aux dispositions de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 et de la loi no 94-576 du 12 juillet 1994 ainsi que des textes pris pour leur application.

Il porte sur une durée maximale et un tonnage déterminés.

Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite, définissant les rapports entre les parties au contrat, sur les matières mentionnées à l'article 8-II de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982.

Article 2

Définitions

2.1. Donneur d'ordre.

On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport vis-à-vis de l'entrepreneur de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire.

2.2. Mandataire.

Le donneur d'ordre peut être représenté par un mandataire. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre l'entrepreneur de transport des droits attachés aux interventions de son mandataire.

2.3. Unité de charge.

Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.

2.4. Jours non ouvrables.

Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si l'entrepreneur de transport en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.

2.5. Mise à quai.

Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles l'entrepreneur de transport s'est engagé à mettre son bateau au quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.

2.6. Poste d'attente.

Endroit désigné à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires, pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.

2.7. Escale.

Constitue une escale tout point intermédiaire où le bateau s'arrête pour charger ou décharger une partie de sa cargaison pour un même donneur d'ordre, à condition que la distance entre deux points de chargement ou de déchargement successifs soit supérieure à 500 mètres, ou que le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage, ou qu'il y ait un changement de navire.

2.8. Comptage.

Dénombrement contradictoire des colis embarqués et débarqués au moment de l'embarquement et du débarquement.

2.9. Jaugeage.

Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.

2.10. Freinte de route.

Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume de la marchandise, inhérente à la nature de celle-ci, constitue une freinte de route.

2.11. Temps conventionnel de parcours.

Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.

2.12. Délai de planche.

Délai conventionnel imparti pour les opérations de chargement et de déchargement d'une unité fluviale, une unité fluviale pouvant être composée d'un seul bateau ou de bateaux formant convoi à condition qu'ils soient présentés simultanément au chargement ou au déchargement.

2.13. Surestaries.

Indemnité payée à l'entrepreneur de transport, notamment en cas de dépassement du délai de planche.

2.14. Tonnage.

Le tonnage contractuel global à transporter est assorti d'une fourchette de 10 % en plus ou en moins fixant un tonnage minimum et un tonnage maximum.

2.15. Programmation.

Le tonnage contractuel global à transporter est assorti d'une programmation à laquelle s'applique la fourchette définie à l'article 2.14 et qui répartit pro rata temporis la quantité de marchandises à transporter.

2.16. Prise d'effet du contrat.

Le contrat prend effet le jour de l'accord des deux parties.

Article 3

Données relatives à l'exécution du transport

3.1. Il incombe au donneur d'ordre de fournir à l'entrepreneur de transport les indications suivantes :

a) Au plus tard au moment de la conclusion du contrat :

- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, si du moins le nom de ce dernier est connu ;

- les points ou zones de chargement et de déchargement, y compris les escales éventuelles ;

- les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement ;

- la nature de la marchandise, ses caractéristiques de volume et ses dimensions, son caractère dangereux et les précautions à prendre pour son transport ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;

- le prix du transport fixé à la tonne et le débiteur du fret ;

- toute autre modalité particulière d'exécution du contrat de transport et du ou des transports eux-mêmes ;

b) Au plus tard au moment de chaque prise en charge de la marchandise :

- le poids de la marchandise, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de...

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