Décret no 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°86 du 13 avril 1999
Record NumberJORFTEXT000000576864
Date de publication13 avril 1999
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Enactment Date06 avril 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 23 octobre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

LA LOI 92678 DU 20-07-1992 RELATIVE A LA VALIDATION D'ACQUIS PROFESSIONNELS POUR LA DELIVRANCE DE DIPLOMES ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EDUCATION NATIONALE PREVOIT DANS SON ART. 3 LA CREATION,DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,D'UNE COMMISSION PARITAIRE D'ETABLISSEMENT COMPETENTE A L'EGARD DE L'ENSEMBLE DES PERSONNELS INGENIEURS,ADMINISTRATIFS,TECHNIQUES,OUVRIERS,DE SERVICE,SOCIAUX,DE SANTE ET DE BIBLIOTHEQUES.
LE PRESENT DECRET DETERMINE LES CONDITIONS DE CREATION,LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION PARITAIRE D'ETABLISSEMENT.
LA COMMISSION PARITAIRE D'ETABLISSEMENT PREPARE LES TRAVAUX DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES.
ELLE EST CONSULTEE SUR LES DECISIONS INDIVIDUELLES CONCERNANT LES PERSONNELS PRECITES.
ELLE EST EN OUTRE CHARGEE DE PREPARER LES TRAVAUX DES CONSEILS DE L'ETABLISSEMENT POUR CE QUI CONCERNE LES QUESTIONS RELATIVES AUX PROBLEMES GENERAUX D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES.
CHAQUE COMMISSION COMPREND,EN NOMBRE EGAL,DES REPRESENTANTS DE L'ETABLISSEMENT ET DES REPRESENTANTS DES PERSONNELS ELUS AU SCRUTIN DE LISTE A LA REPRESENTATION PROPORTIONNELLE.
AU SEIN DE CHAQUE COMMISSION PARITAIRE D'ETABLISSEMENT,LA REPRESENTATION DES PERSONNELS EST ASSUREE PAR CHACUN DES 3 GROUPES SUIVANTS,CONFORMEMENT AU DERNIER AL. DE L'ART. 3 DE LA LOI DE 1992 PRECITEE:
CORPS DES PERSONNELS INGENIEURS,TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION,OUVRIERS,DE SERVICE,SOCIAUX ET DE SANTE;
CORPS DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE ET DES AGENTS ET ADJOINTS ADMINISTRATIFS DES SERVICES DECONCENTRES;
CORPS DES PERSONNELS DE BIBLIOTHEQUES ET DE DOCUMENTATION.
LE MANDAT DES MEMBRES DE LA COMMISSION PARITAIRE D'ETABLISSEMENT EST DE 3 ANS RENOUVELABLES

Art. 1er. - Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les commissions paritaires d'établissement instituées par la loi du 20 juillet 1992 susvisée, et compétentes à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation sont également compétentes, en application du dernier alinéa de l'article 3 de la même loi, à l'égard des autres corps administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux, de santé et de bibliothèques exerçant dans ces établissements.

Une commission paritaire d'établissement est créée par décision du chef d'établissement auprès duquel elle est placée.

Lorsqu'une commission paritaire d'établissement est commune à plusieurs établissements, elle est créée par décision conjointe des chefs d'établissement concernés. Ladite décision détermine le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée.

L'ensemble des personnels appartenant aux corps mentionnés au premier alinéa du présent article, affectés dans ces établissements, est pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent.

TITRE Ier

COMPOSITION

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 2. - La commission paritaire d'établissement comprend en nombre égal des représentants de l'établissement et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Au sein de chaque commission paritaire d'établissement, la représentation des personnels est assurée pour chacun des trois groupes suivants :

- corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, corps des personnels de laboratoire, corps des personnels ouvriers, corps des personnels de service, corps des personnels sociaux et corps des personnels de santé ;

- corps de l'administration scolaire et universitaire, corps des agents administratifs des services déconcentrés et corps des adjoints administratifs des services déconcentrés ;

- corps des personnels des bibliothèques, corps des personnels de documentation et corps des personnels de magasinage.

Dans chaque groupe ainsi défini, les représentants du personnel sont désignés pour chacune des catégories prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 3. - Le nombre des représentants du personnel par catégorie dans chacun des groupes créés à l'article 2 ci-dessus est défini comme suit :

1o Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de un membre titulaire et de un membre suppléant ;

2o Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

3o Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est supérieur ou égal à mille le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants.

Art. 4. - Les membres de la commission paritaire d'établissement sont désignés pour une période de trois années par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du comité technique paritaire ministériel, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs commissions paritaires...

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