Décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°98 du 27 avril 1999
Record NumberJORFTEXT000000211160
Date de publication27 avril 1999
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date26 avril 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 665-3, L. 711-2, L. 712-19, R. 712-2-1 et R. 714-3-1 à R. 714-3-53 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-4 à L. 174-9 ;

Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi no 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, notamment ses articles 1er et 3 ;

Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, notamment ses titres IV, V et VI ;

Vu le décret no 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997, notamment ses articles 6 et 13 ;

Vu le décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 18 décembre 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 mars 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

Principes généraux de la tarification des établissements

hébergeant des personnes âgées dépendantes

Texte totalement abrogéTITRE I (ART. 1 A 4): PRINCIPES GENERAUX DE LA TARIFICATION DES ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES.
TITRE II: MODALITES DE DETERMINATION ET DE CALCUL DES TARIFS DES ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES.
SECTION 1 (ART. 5 A 8): STRUCTURE TARIFAIRE DES ETABLISSEMENTS.
SECTION 2 (ART. 9 A 11): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS DE SOINS.
SECTION 3 (ART. 12 A 21): EVALUATION DU DEGRE DE DEPENDANCE DES PERSONNES HEBERGEES DANS LES ETABLISSEMENTS.
SECTION 4 (ART. 22 A 24): TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS A L'HEBERGEMENT ET A LA DEPENDANCE.
SECTION 5 (ART. 25 ET 26): TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS AUX SOINS ET DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT RELATIVE AUX SOINS.
TITRE III (ART. 27 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IL EST INSERE AU CHAP. 4 DU TITRE VII DU LIVRE I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE UNE SECTION 3 BIS INTITULEE "DEPENSES AFFERENTES AUX SOINS DISPENSES DANS LES ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES" ET COMPRENANT LES ART. R174-9,R174-10,R174-11,R174-12,R174- 13,R174-14,R174-15 ET R174-16.MODIFICATION DE L'ART. R714-3-26 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Art. 1er. - Les prestations fournies par les établissements ou les sections d'établissements mentionnés à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée et par les établissements mentionnés au 2o de l'article L. 711-2 du code de la santé publique comportent :

1o Un tarif journalier afférent à l'hébergement ;

2o Un tarif journalier afférent à la dépendance ;

3o Un tarif journalier afférent aux soins.

Art. 2. - Le tarif afférent à l'hébergement recouvre l'ensemble des prestations d'administration générale, d'accueil hôtelier, de restauration, d'entretien et d'animation de la vie sociale de l'établissement qui ne sont pas liées à l'état de dépendance des personnes accueillies. Ce tarif est à la charge de la personne âgée accueillie.

Art. 3. - Le tarif afférent à la dépendance recouvre l'ensemble des prestations d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie, qui ne sont pas liées aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir. Ces prestations correspondent aux surcoûts hôteliers directement liés à l'état de dépendance des personnes hébergées, qu'il s'agisse des interventions relationnelles, d'animation et d'aide à la vie quotidienne et sociale ou des prestations de services hôtelières et fournitures diverses concourant directement à la prise en charge de cet état de dépendance.

Art. 4. - Le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affectations somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies.

TITRE II

Modalités de détermination et de calcul des tarifs

des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

Section 1

Structure tarifaire des établissements

Art. 5. - Afin de calculer les tarifs journaliers des prestations prévues à l'article 1er, le budget d'un établissement est présenté en trois sections d'imputation, correspondant aux trois tarifs précédemment mentionnés, dont les charges et les produits sont arrêtés séparément, sur la base des éléments et documents ci-après énumérés :

1o La liste des charges et des produits afférents aux trois sections précitées, fixée à l'annexe I du présent décret ;

2o Les tableaux, figurant aux annexes IV-1 et IV-2 du présent décret, définissant les modalités de calcul des différents tarifs et les clés de répartition des charges et des produits communs à plusieurs tarifs, en tenant compte :

a) De la répartition des personnes accueillies dans les établissements par niveaux de dépendance dits groupes « iso-ressources » (GIR) tels que fixés par la grille nationale définie à l'article 6 du décret du 28 avril 1997 susvisé ;

b) De la répartition des emplois et des effectifs des établissements entre les sections de calcul des tarifs, dans le respect des dispositions prévues à l'article 6 ;

3o Le tableau, figurant à l'annexe V du présent décret, définissant les modalités de détermination et d'affectation des résultats de chaque section d'imputation tarifaire des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes autres que ceux relevant de la loi du 6 juillet 1990 précitée, conformément aux modalités prévues à l'article 39 du décret du 26 avril 1999 susvisé ou, le cas échéant, à l'article R. 714-3-50 du code de la santé publique ;

4o Le tableau de bord, figurant à l'annexe VI du présent décret, établissant la liste des indicateurs médico-socio-économiques.

Les tableaux mentionnés au 2o à 4o ci-dessus, dûment remplis, sont, d'une part, joints aux propositions budgétaires de l'établissement, d'autre part, transmis aux autorités de tarification pour le 30 avril qui suit l'exercice auquel ils se rapportent.

Art. 6. - Les charges de personnel afférentes aux aides- soignants et aux aides médico-psychologiques ainsi que leurs charges sociales et fiscales figurent concurremment aux sections d'imputation tarifaire relatives respectivement à la dépendance et aux soins.

Ces charges sont réparties entre les deux sections précitées à raison de :

a) 30 % sur la section d'imputation tarifaire relative à la dépendance, au titre des activités de ces personnels qui correspondent aux prestations définies à l'article 3 ;

b) 70 % sur la section d'imputation tarifaire relative aux soins, au titre des activités de ces personnels qui correspondent aux prestations définies à l'article 4.

Cette répartition constitue la référence à atteindre au terme de la cinquième année d'exécution de la convention mentionnée à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975, conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret.

Art. 7. - Le tarif journalier afférent à l'hébergement est, en cas d'absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l'hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale. Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation, cette minoration doit tenir compte du montant du forfait hospitalier.

Un tarif journalier afférent à la dépendance et un tarif journalier afférent aux soins sont arrêtés pour chacun des six niveaux de dépendance fixés par la grille nationale mentionnée au 2o (a) de l'article 5, dans lesquels sont classées les personnes hébergées.

Art. 8. - Les tarifs journaliers mentionnés à l'article 7 sont obtenus selon les modalités de calcul précisées dans l'annexe II du présent décret :

1o En prenant en compte la totalité des charges d'exploitation autorisées imputables à chaque élément de tarification ;

2o En diminuant les charges d'exploitation mentionnées au 1o des produits d'exploitation, autres que ceux relatifs à la présente tarification, visés aux rubriques c à j du 2o de l'article 11 du décret du 26 avril 1999 susvisé imputables à chaque élément de tarification ;

3o En incorporant, le cas échéant, les résultats conformément aux dispositions de l'article 39 du décret du 26 avril 1999 susvisé.

La somme des éléments mentionnés aux 1o, 2o et 3o est divisée par un nombre de journées égal à la moyenne des journées effectivement constatées les trois dernières années ou, en cas de circonstances particulières, par le nombre de journées prévisionnelles pour l'exercice considéré.

Section 2

Dispositions relatives aux prestations de soins

Art. 9. - Déduction faite des éléments mentionnés à l'article 10, les établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent opter en matière de soins :

a) Soit pour un tarif journalier global, comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans...

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