Décret no 99-807 du 15 septembre 1999 modifiant le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°215 du 16 septembre 1999
Date de publication16 septembre 1999
Record NumberJORFTEXT000000762074
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
Enactment Date15 septembre 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre,

Décrète :

LE PROTOCOLE D'ACCORD SIGNE LE 10-02-1998 SUR LE DISPOSITIF SALARIAL APPLICABLE JUSQU'AU 31-12-1999 PREVOIT QUE "LES EXPERIMENTATIONS EN MATIERE DE PRISE EN CHARGE DIRECTE PAR L'ADMINISTRATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT SERONT ENCOURAGEES.PARALLELEMENT,UNE REFLEXION SUR LES MODALITES ET LE NIVEAU DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES FONCTIONNAIRES SERA ENGAGEE.UN GROUPE DE TRAVAIL PRESIDE PAR LA DGAFP SERA CONSTITUE POUR EXAMINER L'ENSEMBLE DE CES POINTS".
A L'ISSUE DE CE GROUPE DE TRAVAIL,UN ENSEMBLE DE DECISIONS A ETE ARRETE LE 09-02-1999.
L'UNE DES MESURES EST DESTINEE A SUPPRIMER LES INEGALITES DE TRAITEMENT ENTRE FONCTIONNAIRES FONDEES SUR DES DIFFERENCES STATUTAIRES.
CETTE PROPOSITION VISE A SUPPRIMER,DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LES GROUPES HIERARCHIQUES D'INDEMNISATION,QUI NE SONT PLUS APPLICABLES EN METROPOLE NI DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER.
CETTE SUPPRESSION,ETALEE DE MANIERE EGALE SUR 2 ANS,PREND EFFET AU 01-07-1999 ET AU 01-07-2000.
A COMPTER DU 01-07-1999,REMPLACE LES ART. 2,39 ET 40 ET A COMPTER DU 01-07-2000,ABROGE LES ART. 3 (AL. 2) ET 4 DU DECRET SUSVISE

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 12 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er juillet 1999 :

« Art. 2. - Pour l'application des dispositions du présent décret, les personnels sont répartis en deux groupes déterminés comme suit :

« Groupe I. - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, magistrats et agents non titulaires dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice brut 470 ou dont la rémunération ou le salaire de base est supérieur au traitement afférent à l'indice brut 605 ;

« Groupe II. - Tous les autres fonctionnaires et agents.

« Toutefois, les fonctionnaires et agents titulaires dont le statut particulier ne prévoit pas le classement dans une des catégories prévues à l'article 29 de la...

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