Décret no 99-856 du 29 septembre 1999 relatif aux commissions de conciliation des conflits collectifs du travail dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°232 du 6 octobre 1999
Record NumberJORFTEXT000000196555
Enactment Date29 septembre 1999
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Date de publication06 octobre 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, et notamment son article L. 852 ;

Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 modifié relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu l'avis du conseil général du département de la Guadeloupe en date du 1er avril 1999 ;

Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 9 avril 1999 ;

Vu l'avis du conseil général du département de la Guyane en date du 7 mai 1999 ;

Vu l'avis du conseil général du département de la Martinique en date du 12 mai 1999 ;

Vu l'avis du conseil général du département de la Réunion en date du 16 juin 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

AJOUT AU TITRE V DU LIVRE VIII DU CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) D'UN CHAP. II "REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS" (ART. R852-1,R852-2,R852-3,R852-4,R852-5,R852-6,R852-7,R852-8 ET R852-9).
IL PRECISE LE CHAMP DE COMPETENCE DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET SON ORGANISATION EN 2 SECTIONS,L'UNE SPECIALISEE DANS LES CONFLITS COLLECTIFS AGRICOLES,L'AUTRE DANS LES AUTRES CONFLITS A L'EXCEPTION DE CEUX CONCERNANT LE PERSONNEL NAVIGANT QUI SONT GERES PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES MARITIME,MAIS AUSSI LA POSSIBILITE DE REUNIR LES 2 SECTIONS LORSQUE LE CONFLIT COLLECTIF EXAMINE DEBORDE LES LIMITES DU SECTEUR AGRICOLE.
COMPOSITION.ELLE PEUT VARIER D'UN DOM A UN AUTRE POUR TENIR COMPTE DES SPECIFICITES LOCALES EN MATIERE DE REPRESENTATION SYNDICALE.A TITRE D'EXEMPLE,IL N'EST POSSIBLE DE REUNIR AU NIVEAU LOCAL QUE 4 ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DES SALARIES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ALORS QU'EN GUADELOUPE,IL EST NECESSAIRE DE TENIR COMPTE,POUR REELLEMENTPERMETTRE LA RESOLUTION DE CONFLITS,DE LA REPRESENTATIVITE DE 3 SYNDICATS LOCAUX EN PLUS DES 5 ORGANISATIONS REPRESENTATIVES AU PLAN NATIONAL.
MODE DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES EMPLOYEURS ET DES SALARIES APPELES A Y SIEGER (ILS SONT NOMMES PAR LE PREFET).
LES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES AU PLAN NATIONAL Y SONT TOUJOURS PRESENTES.LES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DANS UN SEUL DOM PEUVENT EGALEMENT SIEGER A LA COMMISSION DE CONCILIATION SI LA SITUATION LOCALE L'EXIGE.
POSSIBILITE D'ADJOINDRE A LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CERTAINS MEMBRES DONT LA...

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