Délibération du 11 décembre 2007 du conseil général de la Seine-Maritime

JurisdictionFrance
CourtCOLLECTIVITES TERRITORIALES DE LA REPUBLIQUE
Publication au Gazette officielJORF n°0001 du 1 janvier 2008
Record NumberJORFTEXT000017768245
Date de publication01 janvier 2008
Enactment Date11 décembre 2007



Délibération n° 1. 23. ― Séance plénière du conseil général
du 11 décembre 2007


Vu les articles L. 311 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi 83-663 du 22 janvier 1983 ;
Vu l'article 142 de la loi n° 2006-1666 de finances pour 2007 du 21 décembre 2006 ;
Vu les articles 18 à 25 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;
Vu le décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en œ uvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion ;
Vu la délibération n° 1. 1 de la commission permanente en date du 22 octobre 2007 confirmant la candidature du département de la Seine-Maritime à l'expérimentation du revenu de solidarité active ;
Vu le dossier décrivant les modalités de l'expérimentation du revenu de solidarité active déposé auprès du préfet du département de la Seine-Maritime le 30 octobre 2007 ;
Vu le décret autorisant le département de la Seine-Maritime à expérimenter la mise en œ uvre du revenu de solidarité active à paraître ;
Considérant que, pour favoriser le retour à l'emploi des allocataires du revenu minimum d'insertion, il y a lieu d'expérimenter le revenu de solidarité active sur le territoire de l'agglomération d'Elbeuf (UTAS 2),
Décide :
D'expérimenter pendant trois ans, à compter de la publication du décret susvisé, un revenu de solidarité active (RSA), en application des dispositions combinées de l'article 142 de la loi de finances initiale pour l'année 2007 et des articles 18 à 23 de la loi du 21 août 2007 susvisées, selon les modalités suivantes :


1. Objet de l'expérimentation RSA


L'expérimentation du RSA comporte trois dispositifs complémentaires qui peuvent être activés cumulativement ou non :
― une incitation financière mensuelle RSA qui a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'un allocataire du RMI qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille ;
― un accompagnement dans l'emploi qui vise à sécuriser le moment charnière de la reprise d'emploi afin de pérenniser une insertion professionnelle durable. Cet accompagnement présente un caractère obligatoire et ne se dissocie pas des autres composantes du dispositif RSA. Il dure tout le temps de l'expérimentation de manière à pouvoir permettre l'évaluation des situations individuelles et l'évaluation globale du dispositif. Son intensité varie selon les nécessités ;
― un dispositif complémentaire qui vise à apporter une réponse personnalisée et immédiate aux besoins ponctuels du bénéficiaire du RSA lorsqu'il reprend une activité. Cette réponse consiste en un « coup de pouce financier ». Les aides mobilisées relèvent des dispositifs de droit commun du département ou bien de celles de ses partenaires (CCAS, associations caritatives, crèches...).


2. Durée de l'expérimentation RSA


L'expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret autorisant le département à expérimenter la mise en œ uvre du revenu de solidarité active.


3. Dérogations à la réglementation en vigueur


Afin d'instituer à titre expérimental l'incitation financière « revenu de solidarité active » et conformément à l'article 19 de la loi susvisée du 21 août 2007, le département de la Seine-Maritime déroge à certaines dispositions législatives et réglementaires :
― du code de l'action sociale et des familles (CASF) :
― L. 262-11 du CASF, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI reprenant une activité de plus ou moins de 78 heures mensuelles ;
― R. 262-10 (précisant les modalités de cumul des activités salariées ou non salariées et décrivant la prime forfaitaire et son montant) ;
― R. 262-11 (liste des pièces justificatives exigées pour percevoir la prime forfaitaire fixée par arrêté ministériel) ;
― R. 262-11-3 (décrivant la période de carence de six mois après une interruption d'activité pour ouvrir droit à un nouveau cycle d'intéressement [cumul RMI, revenus d'activité et prime forfaitaire]) ;
― R. 262-11-4 (modalités et...

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