Délibération du 20 avril 2020 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures une autorisation délivrée à l'Association Galisco Musique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0141 du 10 juin 2020
Record NumberJORFTEXT000041980391
Date de publication10 juin 2020
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date20 avril 2020


Par une délibération en date du 20 avril 2020, le comité territorial de l'audiovisuel de Nancy a, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, statué défavorablement sur la possibilité de reconduire pour cinq ans, hors appel aux candidatures, la décision n° 2011-478 du 19 juillet 2011 reconduite par décision n° 2015-NA-47 du 7 décembre 2015 délivrée à Saint-Avold (fréquence 97,1 MHz) à l'Association Galisco Musique pour la diffusion du service « ViVradio », dont le terme est fixé au 12 septembre 2021.
Cette délibération est fondée sur les motifs suivants.
L'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que « les autorisations délivrées en application des articles 29,29-1, 30 et 30-1 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : (…) 4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ». L'article 42-12 de la même loi dispose que « lorsqu'un débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle et que la cession d'une activité ou de l'entreprise est envisagée dans les conditions prévues aux articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 et suivants du code de commerce, le tribunal peut, à la demande du procureur de la République et après que ce magistrat a obtenu, dans un délai d'un mois, l'avis favorable du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions prévues par décret, autoriser la conclusions d'un contrat de location-gérance conformément aux articles L. 642-13 et suivants du code de commerce. Pendant la durée de cette location-gérance, le cessionnaire bénéficie, nonobstant les dispositions de l'article 42-3 de la présente loi, de l'autorisation qui avait été accordée au débiteur. / Si, au cours de la location-gérance, le cessionnaire n'obtient pas l'autorisation nécessaire du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le tribunal, d'office ou à la demande du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, du liquidateur ou du procureur de la République, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan...

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