Délibération du 26 janvier 2012 portant décision de certification de la société GRTgaz

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0037 du 12 février 2012
Record NumberJORFTEXT000025350857
Date de publication12 février 2012
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date26 janvier 2012


Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Frédéric GONAND et Jean-Christophe LE DUIGOU, commissaires.



1. Contexte


La procédure de certification vise à s'assurer du respect par les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) des règles d'organisation et d'indépendance vis-à-vis des sociétés exerçant une activité de production ou de fourniture au sein de l'entreprise verticalement intégrée à laquelle ils appartiennent. La séparation effective des activités de gestion des réseaux de transport et des activités de production ou de fourniture a pour principales finalités d'éviter tout risque de discrimination entre utilisateurs de ces réseaux et de rendre les décisions d'investissement indépendantes des seuls intérêts des groupes intégrés.
L'appréciation de l'indépendance des GRT porte sur trois thématiques principales, correspondant à l'application des règles d'organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39 du code de l'énergie. En premier lieu, l'organisation interne et les règles de gouvernance des GRT doivent être conformes aux règles visant à garantir l'indépendance fonctionnelle et organique des GRT. En deuxième lieu, les GRT doivent fournir des garanties suffisantes en matière d'autonomie de fonctionnement. Enfin, les GRT doivent s'assurer de la mise en place d'un cadre chargé du contrôle du respect des obligations d'indépendance et du respect du code de bonne conduite.


Certification de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport


Les articles L. 111-3 et suivants du code de l'énergie définissent la procédure d'examen et de réexamen de la certification et transposent ainsi la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (ci-après la « directive 2009/73/CE »).
Conformément à l'article L. 111-9 du code de l'énergie, les sociétés gestionnaires de réseaux de transport qui faisaient partie, au 3 septembre 2009, d'une entreprise de gaz verticalement intégrée au sens de l'article L. 111-10 du même code doivent se conformer au modèle « gestionnaire de réseau de transport indépendant » (modèle dit « GTI » ou « ITO »).
L'article L. 111-3 du code de l'énergie dispose, en substance, que la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la « CRE ») certifie les GRT préalablement à leur désignation par l'autorité administrative.
Le décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011 relatif notamment à la certification du gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz et à la nomination et la révocation des membres de son conseil ou de sa direction (ci-après le « décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011 ») précise les modalités d'instruction par la CRE des demandes de certification des GRT.


Calendrier et échanges avec la Commission européenne


En application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie (ci-après « l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 ») la CRE a ouvert la procédure de certification de la société GRTgaz (ci-après « GRTgaz ») dès le 10 mai 2011, date de publication au Journal officiel de la République française de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011.
Par délibération du 12 mai 2011, la CRE a déterminé la composition du dossier de certification devant lui être soumis et a fixé au 6 juin 2011 la date limite de dépôt du dossier de certification.
GRTgaz a transmis le 6 juin 2011 à la CRE son dossier de demande de certification et l'a complété au cours de la phase d'instruction. En particulier, une assemblée générale extraordinaire a adopté des modifications des statuts de GRTgaz le 19 décembre 2011. La CRE a, en outre, auditionné GRTgaz avant de délibérer.
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 2009/73/CE et à celles de l'article 3 du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel (ci-après « le règlement n° 715/2009 »), la CRE a notifié à la Commission européenne sa délibération du 15 septembre 2011 portant projet de décision de certification de GRTgaz. La Commission européenne, à la suite de la transmission par la CRE de ce projet dont elle a accusé réception le 27 septembre 2011, a rendu un avis le 25 novembre 2011 quant à la compatibilité dudit projet avec les dispositions de la directive 2009/73/CE (ci-après « l'avis de la Commission européenne »).
Le 29 novembre 2011, la CRE a reçu l'avis formulé par la Commission européenne, qui a été publié sur le site internet de la Commission européenne.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 715/2009, la CRE adopte, dans un délai de deux mois, à compter de la réception de l'avis de la Commission européenne, sa décision finale concernant la certification du GRT « en tenant le plus grand compte » de cet avis.
En application de l'article 5 du décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011, la présente décision et l'avis de la Commission européenne seront publiés simultanément au Journal officiel de la République française.


SOMMAIRE


1. Contexte
2. Organisation et règles de gouvernance
2.1. Le GRT au sein de l'EVI
2.1.1. Notion d'EVI
2.1.2. Séparation juridique du GRT
2.1.3. Liens capitalistiques entre le GRT et l'EVI
2.1.4. Règles de gouvernance
2.1.5. Indépendance des commissaires aux comptes
2.2. L'indépendance des personnes
2.2.1. Membres du conseil d'administration
2.2.2. Dirigeants
2.2.3. Salariés
3. Autonomie de fonctionnement
3.1. Accords commerciaux et financiers
3.2. Prestations de services de l'EVI au profit du GRT
3.3. Prestations de services de la part du GRT au profit de l'EVI
4. Missions du GRT et autonomie de ses moyens
4.1. Ressources humaines
4.2. Ressources matérielles et techniques
4.3. Ressources financières
5. Obligations de séparation du GRT et de l'EVI
5.1. Systèmes d'information
5.2. Locaux
5.3. Communication
5.4. Identité sociale
6. Code de bonne conduite et responsable de la conformité
6.1. Code de bonne conduite
6.2. Responsable de la conformité
7. Décision de la CRE
7.1. Mesures demandées par la CRE
7.2. Approbations de la CRE concernant la certification
7.3. Décision de la CRE concernant la certification


2. Organisation et règles de gouvernance


Le code de l'énergie soumet les GRT à des règles d'organisation et de gouvernance destinées à garantir leur indépendance vis-à-vis des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée (EVI). Ces règles concernent à la fois l'organisation du GRT et la déontologie de son personnel.


2.1. Le GRT au sein de l'EVI
2.1.1. Notion d'EVI


L'article L. 111-10 du code de l'énergie dispose que « lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport de gaz naturel est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, par une société ou des sociétés qui contrôlent, directement ou indirectement, au sens des mêmes articles du code de commerce, au sein de l'Espace économique européen, à la fois une société gestionnaire d'un réseau de transport de gaz naturel et une société exerçant une activité de production ou une activité de fourniture de gaz naturel, l'ensemble de ces sociétés est regardé comme constituant une entreprise verticalement intégrée de gaz naturel ».
En outre, certaines dispositions du code de l'énergie encadrant l'indépendance du GRT s'appliquent au-delà de l'EVI telle que définie ci-dessus.
Ainsi, le régime d'approbation par le régulateur des accords commerciaux et financiers précisé par l'article L. 111-17 du code de l'énergie s'étend non seulement aux accords conclus par le GRT avec les sociétés composant l'EVI mais également à tous ceux conclus par le GRT avec toutes les sociétés contrôlées par les sociétés de l'EVI.
De la même manière, en application des articles L. 111-26, L. 111-27, L. 111-30 et L. 111-31 du code de l'énergie, l'indépendance de la majorité des dirigeants et des membres de la minorité de l'instance de gouvernance doit s'apprécier en prenant en compte les activités et responsabilités professionnelles exercées non seulement dans les autres sociétés de l'EVI mais aussi dans les sociétés dont l'essentiel des relations contractuelles est effectué avec les sociétés de l'EVI.
Par conséquent, la CRE considère que les périmètres retenus, en application des articles L. 111-10, L. 111-17 et L. 111-26 et suivants du code de l'énergie, permettent d'évaluer, de contrôler et de garantir l'autonomie et l'indépendance du GRT dans l'exercice de son activité de gestion de réseau de transport de gaz naturel.
GRTgaz est une société directement contrôlée par la société GDF Suez SA (ci-après « GDF Suez SA »), elle-même à la tête d'un groupe de sociétés exerçant pour certaines des activités dans le domaine du gaz naturel. GDF Suez SA n'est elle-même contrôlée par aucune autre société.
GRTgaz indique que l'EVI à laquelle il appartient regroupe, en application de l'article susmentionné, outre GDF Suez SA, les sociétés contrôlées par GDF Suez SA tant en contrôle exclusif qu'en contrôle conjoint et qui exercent au sein de l'Espace économique européen une activité de production ou de fourniture de gaz naturel.
La liste de ces sociétés est jointe au dossier de GRTgaz et regroupe, outre GRTgaz, 31 sociétés actives dans divers Etats de l'Espace économique européen et exerçant une activité de production ou de fourniture. Cette liste comprend notamment GDF Suez SA et GDF Suez Trading SAS, sociétés exerçant une activité de fourniture sur le territoire français.
La CRE considère que le périmètre de l'EVI retenu dans le dossier de GRTgaz correspond à la définition de l'EVI telle qu'indiquée à l'article L. 111-10 du code de l'énergie.


2.1.2. Séparation juridique du GRT


L'article L. 111-7 du code de l'énergie dispose que la gestion d'un réseau de transport de gaz est assurée par des personnes morales distinctes de...

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