Délibération du 3 avril 2013 portant décision relative aux tarifs d'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTB

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0150 du 30 juin 2013
Record NumberJORFTEXT000027626312
Date de publication30 juin 2013
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date03 avril 2013



Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Hélène GASSIN, Jean-Pierre SOTURA et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.


Introduction


Les troisièmes tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dits « TURPE 3 » sont entrés en vigueur le 1er août 2009, en application de la décision du 5 mai 2009 approuvant la proposition tarifaire de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 26 février 2009.
Par la présente délibération, la CRE définit la méthodologie d'élaboration des tarifs d'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTB et fixe les tarifs dits « TURPE 4 HTB » destinés à s'appliquer à compter du 1er août 2013.
Les tarifs d'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTA ou BT feront l'objet d'une décision distincte pour tenir compte des motifs de la décision du Conseil d'Etat du 28 novembre 2012 annulant le TURPE 3 en tant qu'il fixait les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution. La CRE prendra en compte les effets des présents tarifs sur le niveau des coûts d'accès au réseau public de transport pour les gestionnaires de réseaux de distribution. La CRE prendra en compte, au moment de l'élaboration des tarifs HTA/BT, les interrogations exprimées par certains acteurs sur la synchronisation des évolutions annuelles des tarifs HTB, d'une part, et HTA/BT, d'autre part.


Cadre juridique


Les articles L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 du code de l'énergie encadrent les compétences de la CRE en matière de détermination des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité (TURPE).
L'article L. 341-3 prévoit les dispositions suivantes :
« Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. [...] La Commission de régulation de l'énergie se prononce [...] sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité [...]. Elle peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs et des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité et la sécurité de l'approvisionnement et à rechercher des efforts de productivité.
La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par l'autorité administrative. Elle informe régulièrement l'autorité administrative lors de la phase d'élaboration des tarifs. Elle procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie transmet à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française, ses décisions motivées relatives aux évolutions, en niveau et en structure, des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, [...] aux dates d'entrée en vigueur de ces tarifs. »
L'article L. 341-2 du code de l'énergie prévoit que « les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace ».
L'article L. 341-4 du code de l'énergie précise que « la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée ».
Pour établir ces nouveaux tarifs, la CRE a tenu compte également du cadre législatif et réglementaire lié au 3e paquet énergie qui prévoit des obligations d'indépendance qui s'imposent à RTE dans le cadre de la mise en œuvre du modèle de gestionnaire de réseau de transport indépendant (dit modèle « ITO »). L'une des principales finalités du modèle « ITO » est de rendre les décisions d'investissement, prises par RTE, indépendantes des intérêts spécifiques du groupe intégré auquel il appartient. A cette fin, l'article L. 111-19 du code de l'énergie précise que le gestionnaire du réseau public de transport doit disposer de toutes les ressources financières nécessaires à l'exercice de son activité de transport. Ainsi, l'entreprise verticalement intégrée EDF (1) doit, en sa qualité d'actionnaire, mettre à disposition du gestionnaire du réseau public de transport les ressources financières appropriées pour des projets d'investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants. Conformément à l'article L. 111-13 du code de l'énergie, il incombe au conseil de surveillance du gestionnaire de réseau public de transport de prendre les décisions « relatives à l'approbation de ses plans financiers annuels et pluriannuels, à son niveau d'endettement et au montant des dividendes distribués aux actionnaires ».


Travaux tarifaires


RTE a formulé la demande de nouveaux tarifs le 27 juillet 2012. Cette demande conduisait à une hausse tarifaire de + 5,2 % au 1er août 2013 puis à des évolutions annuelles de 2014 à 2016 égales à l'inflation majorée de 1 %.
La CRE a mené des analyses des charges prévisionnelles présentées par RTE et s'est appuyée sur différentes études confiées à des cabinets externes :
― une étude comparative internationale des mécanismes de régulation incitative ;
― une étude sur la structure des coûts des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
― une étude consacrée aux méthodes de tarification des réseaux publics d'électricité ;
― une étude sur les incitations au développement des interconnexions et sur la trajectoire prévisionnelle de recettes liées aux mécanismes de gestion des congestions aux interconnexions (également appelées recettes d'enchères) ;
― une étude sur le coût moyen pondéré du capital des infrastructures d'électricité et de gaz naturel.
La CRE a conduit quatre consultations publiques sur les sujets suivants :
― la structure des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité (15 juillet 2010 puis 6 mars 2012) ;
― le cadre de régulation des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (7 juin 2012) ;
― les charges à couvrir par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité, cadre de régulation, structure et règles tarifaires (6 novembre 2012).
Des synthèses de ces consultations ont été publiées (2) sur le site internet de la CRE.
La CRE a auditionné à plusieurs reprises RTE, son actionnaire ainsi que l'ensemble des acteurs de marché en juillet 2012 puis en décembre 2012.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, la CRE a tenu compte des orientations de politique énergétique transmises par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie par courrier du 10 octobre 2012. Ces orientations portent sur les outils incitatifs en faveur du développement des interconnexions et de l'amélioration du niveau de sécurité d'alimentation et la structure horo-saisonnière des tarifs et le tarif d'injection. Ces orientations sont consultables sur le site internet de la CRE.


Principales évolutions


Sur la base de l'ensemble de ces éléments, la CRE reconduit, en le renforçant, le cadre existant de régulation pluriannuelle incitant RTE à améliorer la maîtrise de ses coûts et la qualité du service rendu aux utilisateurs. La CRE introduit une incitation financière au développement des interconnexions ainsi qu'un suivi des actions entreprises par RTE pour maîtriser le volume des pertes. Elle met également en place un cadre de régulation favorable à la recherche et développement (R&D).
S'agissant de la structure des tarifs, la présente décision tarifaire apporte des changements importants, notamment en introduisant une différenciation des prix de la puissance souscrite et de l'utilisation de cette puissance selon les périodes de l'année et les heures de la journée, afin d'inciter les utilisateurs à limiter leurs appels de puissance lors des pointes de demande, conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de l'énergie.
En ce qui concerne les évolutions tarifaires, la CRE retient une augmentation de 2,4 % au 1er août 2013 puis une indexation sur l'inflation, hors prise en compte des écarts éventuels entre les trajectoires prévisionnelles et réalisées sur les postes inclus dans le périmètre du compte de régulation des charges et des produits (CRCP).
La hausse tarifaire retenue pour 2013 (+ 2,4 %) (3) est due principalement aux facteurs suivants :
― l'augmentation des charges d'exploitation et de capital (contribuant à la hausse à hauteur de 3,1 %) ;
― l'évolution du niveau et de la structure de la consommation par niveau de tension (pour + 2,7 %) ;
― les effets de la prise en compte de la même période de référence pour les charges et les recettes (pour + 1,4 %) ;
― la baisse de l'annuité de CRCP venant en déduction des charges à couvrir (pour + 3 %) compensée partiellement par les évolutions tarifaires résultant de l'apurement du CRCP au cours de la période du TURPE 3 (pour ― 2,3 %) (4) ;
― ces facteurs sont partiellement compensés par les effets à la baisse sur les tarifs de l'augmentation des recettes d'enchères prévisionnelles et de la modification de leur traitement tarifaire (pour ― 5,5 %) (5).
Les différences entre les hausses tarifaires retenues par la CRE et celles demandées par RTE sont principalement liées aux paramètres suivants :
― la non-prise en compte des demandes de RTE concernant les modalités de détermination et de rémunération des actifs...

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