Délibération n° 2004-096 du 9 décembre 2004 décidant la dispense de déclaration des traitements de gestion des rémunérations mis en oeuvre par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé gérant un service public

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°4 du 6 janvier 2005
Enactment Date09 décembre 2004
Record NumberJORFTEXT000000259482
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Date de publication06 janvier 2005


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et notamment ses considérants n°s 49 à 52 et ses articles 18, 19 et 21 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 24-II ;
Vu le décret n° 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel ;
Après avoir entendu M. Hubert Bouchet, commissaire, en son rapport et Mme Charlotte Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
Les traitements de gestion des rémunérations mis en oeuvre par les employeurs publics sont des traitements extrêmement courants et standardisés qui ne sont pas susceptibles, dans le cadre de leur utilisation régulière, de porter atteinte à la vie privée des agents publics concernés.
La commission estime en conséquence qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et de dispenser ces traitements de toute formalité déclarative préalable,
Décide :


Sont dispensés de déclaration les traitements de données à caractère personnel qui répondent aux conditions suivantes.


Finalités du traitement.
Le traitement a pour seules fonctions :
a) Le calcul des rémunérations et de leurs accessoires ;
b) La déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales ;
c) La déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés ;
d) Le calcul des assiettes et des cotisations de toute nature donnant lieu à retenues, en matière de régimes obligatoires, complémentaires et volontaires de couverture sociale et de retraite ;
e) Le calcul du montant des versements adressés à des organismes sociaux ;
f) Le remboursement de prêts ou d'avances sur traitement ;
g) Le calcul de retenues du fait d'opposition sur le traitement.


Informations traitées.
Les informations traitées se limitent aux données suivantes...

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