Délibération n° 2005-187 du 8 septembre 2005 portant avis sur le projet de décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et modifiant le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées « STIC »

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°240 du 15 octobre 2006
Date de publication15 octobre 2006
Enactment Date08 septembre 2005
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Record NumberJORFTEXT000000646209


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministre de l'intérieur d'un projet de décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et modifiant le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées « STIC » ;
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, et notamment ses articles 26 et 41 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée, et notamment son article 17-1 ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, et notamment ses articles 21, 22 et 24 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;
Vu la délibération n° 2000-64 du 19 décembre 2000 relatif à un projet de décret en Conseil d'Etat portant création du système de traitement des infractions constatées « STIC » et faisant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 ;
Vu le projet de décret transmis par le ministère de l'intérieur ;
Après avoir entendu M. François Giquel, commissaire, en son rapport et Mme Catherine Pozzo di Borgo, commissaire du Gouvernement adjoint, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
Le ministère de l'intérieur, conformément à l'article 21-V de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et à l'article 26-II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, a saisi pour avis la commission du projet de décret prévu par cette disposition et modifiant le décret du 5 juillet 2001 portant création du système de traitement des infractions constatées « STIC » et d'un dossier de formalités préalables.
Le « système de traitement des infractions constatées » (STIC) comme le système d'information judiciaire JUDEX mis en oeuvre par la gendarmerie nationale, constituent des traitements de données à caractère personnel dont les principes de fonctionnement sont fixés par la loi du 18 mars 2003 s'agissant en particulier des finalités de ces fichiers, de leurs modalités d'alimentation et de mise à jour, des catégories de personnes susceptibles d'être inscrites dans ces fichiers et des destinataires des informations.
Le décret d'application de l'article 21 de la loi doit notamment déterminer la liste des contraventions enregistrées, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnels ayant accès aux applications ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes peuvent exercer leur droit d'accès.
En outre, l'article 26-II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée prévoit que les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qui portent sur des données sensibles relevant de l'article 8 de la loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la CNIL.
Dès lors, le décret soumis à la commission constitue également l'acte réglementaire prévu au titre de cet article.


Sur les finalités du système de traitement des infractions constatées (STIC) :
Aux termes de l'article 2 du projet de décret et conformément à l'article 21 de la loi du 18 mars 2003, le système de traitement des infractions constatées « STIC » a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs et l'exploitation des données à des fins de recherche statistique ».
A cette fin, l'article 3 du projet de décret prévoit que le fichier STIC est alimenté à partir des procédures établies par les services de la police, par les unités de la gendarmerie nationale lorsqu'un service de police est appelé à en assurer la continuation ou la conduite commune, ainsi que par les agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire.

La commission observe à cet égard que si le paragraphe IV de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 autorise les agents des douanes à accéder aux informations figurant dans les fichiers de police judiciaire, aucune disposition ne leur permet d'alimenter ce fichier.
Dès lors, elle estime qu'il y a lieu de modifier la rédaction de cet article de façon à prévoir que les procédures permettant d'alimenter le fichier STIC sont « établies par les services de la police et par les unités de la gendarmerie nationale ou par les agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire lorsqu'un service de police est appelé à en assurer la continuation ou la conduite commune ».
Sur les modalités de consultation du fichier STIC à des fins d'enquêtes administratives :
Conformément à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, l'article 6 du projet de décret définit les conditions de consultation du fichier dans le cadre des enquêtes administratives effectuées notamment lors de l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres de séjour et des procédures de...

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