Délibération n° 2005-188 du 8 septembre 2005 portant avis sur le projet de décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article 26 (II) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et portant création du système d'information judiciaire « JUDEX »

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°270 du 22 novembre 2006
Enactment Date08 septembre 2005
Date de publication22 novembre 2006
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Record NumberJORFTEXT000000641943


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministre de la défense d'un projet de décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article 26 (II) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et portant création du système d'information judiciaire « JUDEX » ;
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, et notamment ses articles 26 et 41 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée, et notamment son article 17-1 ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, et notamment ses articles 21, 22 et 24 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;
Vu le décret n° 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements automatisés d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la délibération n° 2003-01 du 9 janvier 2003 portant avis conforme sur le projet de décret en Conseil d'Etat portant création du système d'information judiciaire « JUDEX » et faisant application à ce traitement du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 ;
Vu le projet de décret transmis par le ministère de la défense ;
Après avoir entendu M. François Giquel, commissaire, en son rapport, et Mme Catherine Pozzo di Borgo, commissaire du Gouvernement adjoint, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
Le ministère de la défense, conformément à l'article 21 (V) de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et à l'article 26 (II) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, a saisi pour avis la commission du projet de décret prévu par cette disposition et du dossier de formalités préalables relatif au système d'information judiciaire JUDEX.
Le système d'information judiciaire JUDEX comme le système de traitement des infractions constatées (STIC), mis en oeuvre par la police nationale, constituent des traitements de données à caractère personnel dont les principes de fonctionnement sont fixés par la loi du 18 mars 2003 s'agissant en particulier des finalités de ces fichiers, de leurs modalités d'alimentation et de mise à jour, des catégories de personnes susceptibles d'être inscrites dans ces fichiers et des destinataires des informations.
Le décret d'application de l'article 21 de la loi doit notamment déterminer la liste des contraventions enregistrées, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnels ayant accès aux applications ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes peuvent exercer leur droit d'accès.
En outre, l'article 26 (II) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée prévoit que les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qui portent sur des données sensibles relevant de l'article 8 de la loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la CNIL.
Dès lors, le décret soumis à la commission constitue également l'acte réglementaire prévu au titre de cet article.
Sur les finalités du système d'information judiciaire JUDEX :
Aux termes de l'article 1er du projet de décret et conformément à l'article 21 de la loi du 18 mars 2003, le système d'information judiciaire JUDEX a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ».
A cette fin, l'article 2 du projet de décret prévoit que le système JUDEX est alimenté à partir des procédures établies par les unités de la gendarmerie nationale et par les services de la police lorsqu'une unité de gendarmerie est appelée à en assurer la continuation ou la conduite commune, ainsi que par les agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire.
La commission observe à cet égard que, si le paragraphe IV de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 autorise les agents des douanes à accéder aux informations figurant dans les fichiers de police judiciaire, aucune disposition ne leur permet d'alimenter ce fichier.
Dès lors, elle estime qu'il y a lieu de modifier la rédaction de cet article de façon à prévoir que les procédures permettant d'alimenter le système JUDEX sont « établies par les unités de la gendarmerie nationale et par les services de la police ou par les agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire, lorsqu'une unité de la gendarmerie est appelée à en assurer la continuation ou la conduite commune ».
Sur les modalités de consultation du système JUDEX à des fins d'enquêtes administratives :
Conformément à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifié, l'article 6 du projet de décret définit les conditions de consultation du fichier dans le cadre des enquêtes administratives effectuées notamment lors de l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres de séjour et des procédures de recrutement, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, concernant certains emplois, dont les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat et les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, d'une part, et pour l'exercice de certaines missions ou...

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