Délibération n° 2012-431 du 6 décembre 2012 portant avis sur un projet d'arrêté portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « gestion informatisée des procédures d'immigration » (GIPI)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0062 du 14 mars 2013
Enactment Date06 décembre 2012
Date de publication14 mars 2013
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Record NumberJORFTEXT000027169750


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministre de l'intérieur d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « gestion informatisée des procédures d'immigration » (GIPI) ;
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-1, L. 213-3, L. 611-3, L. 611-5 et L. 625-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-1 (1°) ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2007-1136 du 25 juillet 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel des ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises et modifiant la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-1483 du 1er décembre 2009 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel des ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;
Après avoir entendu M. Sébastien HUYGHE, commissaire, en son rapport et Mme POZZO DI BORGO, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :



La commission a été saisie par le ministre de l'intérieur d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « gestion informatisée des procédures d'immigration » (GIPI).
Ce projet d'arrêté porte création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel des ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne respectent pas les conditions d'entrée sur le territoire national.
Le traitement GIPI, mis en œuvre par la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF), succède au fichier des non admis (FNAD). Ce dernier a été créé à titre expérimental, pour une durée de deux ans, par le décret n° 2007-1136 du 25 juillet 2007, pris après l'avis de la commission en date du 18 janvier 2007, et a été prorogé pour quatre années supplémentaires par le décret n° 2009-1483 du 1er décembre 2009, sur lequel la commission s'est prononcée le 23 juillet 2009. Contrairement au FNAD, expérimenté à l'aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle, le traitement GIPI sera mis en œuvre sur l'ensemble du territoire.
Dans ces différents avis, la commission avait rappelé la nécessité de procéder à l'évaluation de l'expérimentation du FNAD. En effet, l'adéquation des moyens utilisés au regard de la finalité du traitement soulevant certaines interrogations, il apparaissait nécessaire que l'expérimentation du traitement permette de mieux cerner les objectifs poursuivis et la pertinence des données recueillies, tout particulièrement des données biométriques.
A cet égard, la commission relève que le ministère de l'intérieur a procédé à une telle évaluation et que le bilan des expérimentations du FNAD lui a été communiqué. Ce bilan a conduit à la non-pérennisation du FNAD dont la plus-value n'a pas été jugée significative, notamment en raison de la généralisation de la délivrance des visas biométriques (traitement VISABIO). En revanche, le bilan a conclu à la nécessité de conserver le module de gestion administrative des procédures de...

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