Délibération n° 2013-218 du 18 juillet 2013 portant avis sur un projet de décret relatif à l'accès des agents du Conseil national des activités privées de sécurité au traitement des antécédents judiciaires et au fichier des personnes recherchées (demande d'avis n° 13010922)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0134 du 12 juin 2015
Date de publication12 juin 2015
Enactment Date18 juillet 2013
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Record NumberJORFTEXT000030711823


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministère de l'intérieur d'une demande d'avis concernant un projet de décret relatif à l'accès des agents du Conseil national des activités privées de sécurité au traitement des antécédents judiciaires et au fichier des personnes recherchées ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 40-23 à R. 40-34 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1 et L. 234-1 à 3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-II et 30 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 17-1 ;
Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
Vu le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Après avoir entendu M. Jean-Marie COTTERET, commissaire, en son rapport, et M Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie par le ministère de l'intérieur d'une demande d'avis concernant un projet de décret relatif à l'accès des agents du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et au fichier des personnes recherchées (FPR).
Les modifications envisagées concernent tout d'abord les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. La première modification est de nature légistique et a pour seul objet de rectifier l'absence de prise en compte de la codification, dans le code de la sécurité intérieure, d'alinéas de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée. La seconde vise à supprimer la dernière phrase du second alinéa de cet article, permettant ainsi aux « personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat », dont font partie les agents du CNAPS, d'avoir désormais accès au TAJ sous un profil administratif « étendu ». En outre, sera ajouté un nouvel article R. 40-29-1 portant obligation pour ces personnels de demander, préalablement à la prise d'une décision défavorable, un complément d'informations auprès des services de police et de gendarmerie nationales dans le cas où cette consultation révélerait l'enregistrement de l'identité de la personne concernée dans le TAJ en tant que mis en cause.
Enfin, le projet de décret ajoute à l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées un nouvel alinéa permettant aux agents du CNAPS d'avoir accès à ce traitement.
En application des dispositions des articles 26-Il et 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, ces modifications nécessitent un décret en...

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