Délibération n° 2013-222 du 18 juillet 2013 portant avis sur un projet de décret relatif à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité le contrôle par les fédérations sportives délégataires des interdictions posées par l'article L. 131-16-1 du code du sport (demande d'avis n° 13015853)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0248 du 24 octobre 2013
Record NumberJORFTEXT000028110177
Date de publication24 octobre 2013
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Enactment Date18 juillet 2013



La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative d'une demande d'avis concernant un projet de décret autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité le contrôle par les fédérations sportives délégataires des interdictions posées par l'article L. 131-16-1 du code du sport ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-16 et L. 131-16-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-I (2°) et 26-IV ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Après avoir entendu M. Dominique Richard, commissaire, en son rapport, et M. Jean-Alexandre Silvy, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
En application de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012, un article L. 131-16-1 a été intégré au code du sport aux termes duquel les fédérations sportives délégataires peuvent demander à l'ARJEL d'effecteur un rapprochement des informations qu'elles détiennent sur les acteurs de compétition interdits de jeux ou de paris en ligne sur ces compétitions avec celles relatives aux opérations de jeux détenues par les opérateurs agréés, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire.
Les fédérations sportives délégataires peuvent ainsi vérifier que les acteurs d'une compétition faisant l'objet d'une interdiction de parier sur celle-ci, se sont effectivement abstenus de papier.
L'exercice d'une telle prérogative par les fédérations délégataires est subordonné à la publication d'un décret déterminant les conditions de sa mise en œuvre dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Le projet de décret soumis à la commission précise les modalités de mise en œuvre du traitement envisagé.
La commission prend acte que les responsables de traitement au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée sont les fédérations délégataires qui organisent ou autorisent des compétitions sportives faisant l'objet de paris en ligne. Elle prend acte que les traitements relatifs à la liste des acteurs des compétitions mis en œuvre par les ligues professionnelles et les organisateurs de droit privé de l'article L. 331-5 du code du sport seront donc mis en œuvre sous le contrôle et la responsabilité de chaque fédération délégataire concernée.
Elle relève que le projet de décret prévoit un cadre juridique en forme d'acte réglementaire unique permettant ainsi d'alléger les formalités préalables de chaque fédération délégataire. En effet, le résultat des rapprochements opérés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut être transmis par la fédération...

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