Délibération n° 2014-262 du 26 juin 2014 portant autorisation unique concernant les traitements de données relatifs aux personnes faisant l'objet d'un suivi par le maire dans le cadre de ses missions de prévention de la délinquance

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0167 du 22 juillet 2014
Record NumberJORFTEXT000029270576
Date de publication22 juillet 2014
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Enactment Date26 juin 2014


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 141-1 et L. 141-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 132-1 à L.132-7 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25 (I, 1°), 25 (I, 3°), 25 (I, 7°) et 25-II ;
Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Après avoir entendu M. Jean-François CARREZ, commissaire, en son rapport, et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
En application des articles L. 132-1 à L. 132-7 du code de la sécurité intérieure, le maire concourt à l'exercice des missions de prévention de la délinquance : « Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. »
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a renforcé le rôle du maire en matière de sécurité et de prévention tout en lui donnant des moyens nouveaux pour assumer sa mission. Ainsi, pour l'exercice de ces missions, le maire peut mettre en place des groupes de travail et désigner un coordonnateur chargé d'animer la politique de prévention de la délinquance sur le territoire de la commune, auquel il peut déléguer ses pouvoirs en la matière.
L'exercice de ces missions repose sur un partage d'informations concernant les personnes en situation de basculement dans la délinquance, ou déjà entrées dans un parcours délinquant.
Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les maires dans ce cadre sont susceptibles de porter sur des données sensibles au sens de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, sur des données relatives à des infractions, condamnations ou mesures de sûreté ainsi que sur des données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes.
Dès lors, de tels traitements, justifiés par l'intérêt public, relèvent des articles 25 (I, 1°), 25 (I, 3°) et 25 (I, 7°) de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et doivent, à ce titre, être autorisés par la CNIL.
En vertu de l'article 25-II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission peut autoriser par une décision unique une catégorie de traitements qui répondent aux mêmes finalités, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires.
Les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les maires dans le cadre du suivi des personnes faisant l'objet d'un suivi par ces derniers dans le cadre des politiques de prévention de la délinquance sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de cette définition.
Les maires ou les personnes qu'ils désignent à cet effet et qui adressent à la commission une déclaration comportant un engagement de conformité pour les traitements de données à caractère personnel répondant aux conditions fixées par la présente décision sont autorisés à les mettre en œuvre.
Tout traitement de données à caractère personnel qui excède le cadre ou les exigences définis par la présente...

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