Délibération n° 2014-303 du 10 juillet 2014 portant avis sur un projet d'arrêté relatif à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « logiciel d'uniformisation des procédures d'identification » (LUPIN) (demande d'avis n° 1710294)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0247 du 24 octobre 2014
Date de publication24 octobre 2014
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Record NumberJORFTEXT000029624162


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministre de l'intérieur d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté relatif à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « logiciel d'uniformisation des procédures d'identification » (LUPIN),
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 311-1 à 311-13 et 322-5 à 322-22-1 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-I (2°) et 26-IV ;
Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;


Après avoir entendu M. Jean-François CARREZ, commissaire, en son rapport et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie par le ministre de l'intérieur d'une demande d'avis concernant un projet d'arrêté relatif à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « logiciel d'uniformisation des procédures d'identification » (LUPIN).
Ces traitements ont pour finalité l'identification des auteurs de certaines infractions, principalement les cambriolages, par l'enregistrement d'informations collectées par les enquêteurs et la police technique et scientifique sur les lieux de commission de ces infractions. Le ministère a dès lors fait application de l'article 26-I (2°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Il est en outre prévu que cet arrêté constitue un acte réglementaire unique au sens de l'article 26-IV de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, permettant ainsi la déclaration de plusieurs traitements.
En vertu de ces dispositions, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. La mise en œuvre de ces traitements par les différents services et unités relevant de la police nationale, la gendarmerie nationale ou la préfecture de police devra être précédée d'un engagement de conformité faisant référence au présent arrêté, comme le prévoit son article 7. A ce titre, le ministère a déjà adressé à la commission un dossier de présentation relatif au traitement LUPIN mis en œuvre par la préfecture de police de Paris. La commission regrette que ce traitement, mis en œuvre depuis plusieurs années, ait été déclaré si tardivement.
La commission prend acte que les engagements comporteront un dossier technique de présentation, permettant à la commission d'exercer son contrôle a priori sur les fonctionnalités exactes de chaque traitement, son architecture technique ainsi que les mesures de sécurité encadrant le traitement projeté.
Sur les finalités et le régime juridique des traitements envisagés :
Les traitements envisagés ont pour finalité « l'identification des auteurs d'infractions prévues aux articles 311-1 à 311-13 et 322-5 à 322-22-1 du code pénal, par l'enregistrement d'informations collectées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique sur les lieux de commissions de ces infractions ».
Ainsi, ces traitements poursuivent une double finalité. Il s'agit, d'une part, d'améliorer la « main courante police technique et scientifique », en permettant aux officiers et agents de police judiciaire...

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