Délibération n° 2014-365 du 18 septembre 2014 portant avis sur un projet d'arrêté relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel correspondants (demande d'avis n° 1792611)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0228 du 2 octobre 2014
Record NumberJORFTEXT000029528098
Enactment Date18 septembre 2014
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Date de publication02 octobre 2014

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministre des finances et des comptes publics et le ministre des affaires sociales et de la santé d'une demande d'avis concernant un projet d'arrêté relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel correspondants ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4°) ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu la délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 de la Commission portant recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ;
Vu le dossier et ses compléments ;
Sur la proposition de M. Sébastien HUYGHE, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement,
Emet l'avis suivant :
Le 29 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre des affaires sociales et de la santé ont saisi conjointement la commission d'une demande d'avis concernant un projet d'arrêté relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), étant précisé que cet arrêté emporte également création des traitements automatisés de données à caractère personnel correspondants.
La commission relève que le projet d'arrêté soumis à son examen s'inscrit dans un cadre réglementaire en cours de contreseing et, en particulier, que l'article 7 d'un projet de décret en Conseil d'Etat modifiant le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la composition et aux modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la CNRACL donnera une base légale au vote électronique précité.
Elle relève également que ce vote électronique se déroulera du 20 novembre 2014, à 9 heures, au 4 décembre 2014, à 18 heures.
A titre liminaire, la commission souligne qu'elle est très attentive aux conditions de développement du vote électronique. Compte tenu des risques particuliers que ces traitements peuvent présenter pour les personnes, comme la divulgation de leurs opinions politiques et syndicales ou la manipulation de leur droit de vote, la commission rappelle aux ministères à l'origine de sa saisine pour avis l'importance de s'assurer que des mesures de sécurité adéquates seront mises en place de manière effective par les collectivités concernées. A ce titre, la commission souhaite donc insister sur la nécessité de respecter sa recommandation du 21 octobre 2010 remplaçant sa recommandation du 1er juillet 2003. En outre, la commission tient à préciser qu'au cas par cas des mesures de sécurité additionnelles peuvent être prévues, comme par exemple la conduite d'une analyse de risques dans le cas d'élections de grande ampleur et/ou à fort enjeu national.
Sur le régime des formalités préalables applicable :
Le dispositif de vote par internet soumis à l'avis de la commission ne concerne pas uniquement les seuls agents des collectivités, dans la mesure où les bénéficiaires du régime de retraite percevant une pension ainsi que les bénéficiaires d'une pension de réversion sont également appelés à voter.
Dès lors, ce dispositif de vote par internet constitue un téléservice de l'administration au sens de l'article 27-11(4°) de la loi "Informatique et libertés" et il doit, par conséquent, faire l'objet d'une saisine pour avis de la commission avant sa mise en œuvre.
Sur la finalité :
Le projet d'arrêté soumis à la commission prévoit la création des traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaire pour la mise en œuvre d'un dispositif de vote électronique par internet pour élire les membres au conseil d'administration de la CNRACL.
Dans ce cadre, le gestionnaire de la CNRACL, à savoir la Caisse des dépôts et consignations, est chargée de la mise en œuvre du système de vote électronique dans les conditions définies par le projet d'arrêté examiné.
L'article 1er du projet d'arrêté autorise ainsi la création par la Caisse des dépôts et consignations de deux traitements automatisés distincts et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "urne électronique" .
Le fichier des électeurs a pour finalité, pour chaque scrutin, de délivrer à chaque électeur à partir de la liste électorale son identifiant et son mot de passe nécessaires aux opérations de vote, d'identifier les électeurs ayant pris part à chaque scrutin et d'éditer chaque liste d'émargement.
L'urne électronique, quant à elle, est destinée à recueillir les votes exprimés pour chaque scrutin.
Ces...

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