Délibération n° 2014-466 du 20 novembre 2014 portant avis sur un projet de décret relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « I-MILO » (demande d'avis n° 1778395)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0023 du 28 janvier 2015
Enactment Date20 novembre 2014
Date de publication28 janvier 2015
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Record NumberJORFTEXT000030154844


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social d'une demande d'avis concernant un projet de décret autorisant la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « I-MILO » ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion ;
Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5131-4 et suivants, L. 5134-110 et suivants, L. 5311-1 et suivants, L. 5314-1 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-1 (1°) ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 modifié fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013 ;
Vu le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014-2020 ;
Après avoir entendu -Mme Laurence DUMONT, commissaire, en son rapport et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande d'avis, préalablement à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « I-MILO ».
Le traitement « I-MILO » est un système d'information national unique destiné au suivi des jeunes de 16 à 25 ans, par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes.
Ce traitement constitue la nouvelle version du système d'information, dénommé « Parcours », utilisé par les missions locales et les permanences d'accueil, d'information, et d'orientation (PAIO) depuis plusieurs années.
Le traitement « Parcours 1 » mis en œuvre en 1990, et dont la finalité était le suivi des jeunes en crédit-formation individualisé, a connu des évolutions jusqu'en 2012.
La version actuelle « Parcours 3 » est devenue obsolète.
Outre des améliorations techniques nécessaires notamment dans le cadre de la dématérialisation de contrats aidés, l'une des nouveautés du traitement « I-MILO » réside dans l'utilisation du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification (NIR) qui sera collecté et traité dans l'outil à des fins d'identification des jeunes.
Le développement et l'exploitation d'« I-MILO » sont confiés à un opérateur privé dans le cadre d'une convention de délégation de service public.
La gestion de la relation avec les jeunes demeure du seul ressort des missions locales, dans la mesure où le traitement projeté comporte le NIR, sa mise en œuvre doit être autorisée par décret, pris après avis motivé et publié de la Commission, en application des dispositions de l'article 27-I (1°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Sur le responsable de traitement et les chargés de mise en œuvre :
L'article 1er du projet de décret (ci-après « le projet ») autorise le ministre chargé de l'emploi, en sa qualité de responsable de la mise en œuvre du service public de l'emploi, à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité de permettre aux missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes d'exécuter les missions qui leur...

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