Délibération n° 2015-114 du 2 avril 2015 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif à la création par le ministère de la défense d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion des pensions des personnels militaires, fonctionnaires et ouvriers du ministère de la défense (demande d'avis n° 1821848)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0141 du 20 juin 2015
Record NumberJORFTEXT000030753327
Enactment Date02 avril 2015
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Date de publication20 juin 2015


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministère de la défense d'une demande d'avis portant sur un projet de décret relatif à la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion des pensions des personnels militaires, fonctionnaires et ouvriers du ministère de la défense ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment sori article 27-I-1D ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le dossier et ses compléments ;
Sur la proposition de Mme Marie-France MAZARS, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement ;
Formule les observations suivantes :
La commission a été saisie par le ministère de la défense d'une demande d'avis portant sur un projet de décret relatif à la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion des pensions des personnels militaires, fonctionnaires et ouvriers du ministère de la défense.
La finalité
Le projet de décret encadre la gestion administrative et financière des dossiers de pensions civiles et militaires de retraite en vue de proposer au service des retraites de l'Etat les projets de liquidation des pensions et des soldes de réserves accordées aux militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, aux fonctionnaires relevant du ministère de la défense et, le cas échéant, à leurs ayants cause.
La gestion des dossiers de pensions civiles et militaires implique la gestion des demandes de pensions de retraite du personnel relevant du ministère de la défense et la préparation ainsi que le suivi de la liquidation des pensions de retraite.
Dans ce cadre, le présent traitement permet également la gestion et le suivi des dossiers des accidents de service, des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que la gestion des demandes de surveillance médicale postprofessionnelle des agents ayant été exposés à un risque professionnel pendant l'exercice de leurs fonctions.
La commission relève que l'agent en activité est un retraité potentiel dont il convient de paramétrer les droits à pension de retraite tout au long de sa carrière.
Ainsi le traitement « PIPER » a pour objet d'organiser de façon continue le recueil des données administratives individuelles dès l'entrée en service de l'agent afin d'effectuer le moment venu, la liquidation de ses droits à pension par la transmission des données collectées au service des retraites de l'Etat.
La commission considère la finalité poursuivie comme déterminée, explicite et légitime.
Par ailleurs, elle estime qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 27-1 (1°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui prévoit que, sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la commission, les traitements mis en...

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