Délibération n° 2015-421 du 3 décembre 2015 portant avis sur un projet de décret autorisant la création de traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre de la prime d'activité et portant diverses mesures réglementaires (demande d'avis n° 15028617)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 31 décembre 2015
Date de publication31 décembre 2015
Record NumberJORFTEXT000031741882
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Enactment Date03 décembre 2015


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et par le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes d'une demande d'avis relative à un projet de décret autorisant la création de traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre de la prime d'activité et portant diverses mesures réglementaires et impliquant, notamment, la collecte et le traitement de numéros d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV de son livre VIII ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 7 bis ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les dispositions du 1° du I et du 4° du II de son article 27 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu les décrets nos XXX pris pour l'application de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 instaurant la prime d'activité ;
Vu le dossier et ses compléments ;


Après avoir entendu Mme Laurence DUMONT, commissaire, en son rapport et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été saisie par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et par le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes d'une demande d'avis relative à un projet de décret autorisant la création de traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre de la prime d'activité et portant diverses mesures réglementaires.
L'article 1er du projet de décret précise que : « la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) sont autorisées à créer des traitements de données à caractère personnel qu'elles, ainsi que les caisses d'allocations familiales (CAF) et les caisses de la mutualité sociale agricole (caisses de la MSA), mettent en œuvre pour la gestion et le versement de la prestation sociale dénommée “prime d'activité” prévue par l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ».
Introduite par les articles 57 à 62 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, la prime d'activité consiste à réformer le revenu de solidarité active (RSA) dans sa composante « activité », venant en complément des bas salaires, et la prime pour l'emploi (PPE), consistant en un crédit d'impôt.
La prime d'activité remplacera, à compter du 1er janvier 2016, ces deux prestations jugées peu efficaces par les organismes débiteurs de prestations sociales. Elle sera, de même que les autres prestations, versée à terme échu le 5 de chaque mois. Les premiers versements interviendront le 5 février 2016.
Cette nouvelle prestation est codifiée aux articles L. 841-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et à soutenir leur pouvoir d'achat.
Son attribution est subordonnée à une condition d'âge, à savoir 18 ans. Les jeunes actifs sont éligibles à la prime d'activité en application des règles de droit commun, exception faite des étudiants salariés et des apprentis, pour lesquels l'éligibilité est subordonnée à des règles spécifiques, à savoir pouvoir justifier d'un montant minimal (de rémunération).
D'après les simulations réalisées par la CNAF, et selon les taux de recours retenus, le nombre de foyers bénéficiaires de la prime d'activité au cours d'une année serait de 4 millions, parmi lesquels 700 000 à 1 million de jeunes âgés de 18 à 25 ans.
Dans la mesure où ces traitements automatisés ont vocation à être mis en œuvre par des personnes morales de droit public et portent sur des données parmi lesquelles figurent des numéros d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, il y a lieu de faire application des dispositions prévues au 1° du I de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui prévoient que la création du traitement doit intervenir par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission.
La mise en œuvre de la prime d'activité impliquant la création de plusieurs téléservices, il y a également lieu de faire application des dispositions prévues au 4° du II de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée.
Le décret projeté a en outre vocation à constituer un acte réglementaire unique au sens du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. En conséquence, des engagements de conformité devront être adressés à la commission par chaque responsable de traitement, préalablement à leur mise en œuvre.
La création de la prime d'activité implique des adaptations de l'ensemble des traitements mis en œuvre par la CNAF, la CCMSA et les organismes de leurs réseaux respectifs, ainsi que des échanges d'informations avec leurs partenaires. La commission note qu'elle sera informée des modifications des traitements existants et, le cas échéant, saisie de demandes d'avis relatives à des projets d'actes réglementaires modificatifs des traitements nécessitant des adaptations.
La commission relève que l'examen de la présente demande d'avis s'inscrit en relation avec les décrets nos XXX pris pour l'application de la loi du 17 août 2015 instaurant la prime d'activité qui précisent les modalités de fonctionnement de la prime d'activité et tirent les conséquences de la suppression du volet « activité » du RSA.
Sur les finalités des traitements et des téléservices :
Les traitements dont a été saisie la commission pour avis, tels que précisés à l'article 1er du projet de décret, visent à permettre à la CNAF, à la CCMSA, ainsi qu'aux CAF et aux caisses de la MSA de mettre en œuvre la prime d'activité et, à cette fin :
1° L'estimation des droits à la prime d'activité en fonction des informations renseignées par les potentiels demandeurs dans un simulateur ;
2° Grâce à la collecte, à la conservation et au contrôle des informations nécessaires, le calcul du montant de la prime d'activité et son versement ;
3° La gestion individualisée de la relation avec les demandeurs et les bénéficiaires et leur information, par tout moyen à la disposition des organismes chargés de cette mission ;
4° L'utilisation des informations nécessaires au suivi et au traitement des procédures amiables, recours gracieux et actions contentieuses ;
5° L'utilisation des informations nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention et de lutte contre les « fautes, abus et fraudes » ;
6° La production de statistiques anonymes à des fins d'évaluation, de recherche et de pilotage des politiques publiques en matière sociale
7° La réalisation d'enquêtes en vue de l'élaboration de statistiques, d'études et de travaux de recherche sur la prime d'activité.
La commission relève que les notions de « fautes, abus et fraudes » visées au 5° correspondent à des hypothèses d'irrégularités accompagnant les actions des usagers, se distinguant par l'absence d'intention concernant la faute.
La commission estime que la distinction entre ces notions devrait être précisée dans le projet de décret afin de renforcer l'information des personnes concernées. A ce titre, elle souligne que les hypothèses que recoupent les notions d' « abus » et de « fraudes » se confondent en pratique et s'interroge sur l'opportunité de...

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