Délibération n° 2015-433 du 10 décembre 2015 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public et de droit privé gérant un service public aux fins de gérer les services en matière d'affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires et de petite enfance (NS-058)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0149 du 28 juin 2016
Record NumberJORFTEXT000032788919
Date de publication28 juin 2016
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Enactment Date10 décembre 2015


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de l'action sociale et de familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4 et R. 227-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-6, L. 212-1 à L. 212-9, L. 212-15, L. 213-2, L. 213-11, L. 213-12, L. 216-11, R. 131-3, R. 213-3 à R. 213-16 et D. 351-5 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2112-2, L. 2324-1, L. 3111-2 et R. 2324-17 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 3111-7 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, notamment son article 24-I ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 modifiée relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ;
Vu la circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l'accueil en collectivité des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période ;
Vu la circulaire n° 2005-001 du 5 janvier 2005 relative aux séjours scolaires courts et classes de découverte dans le premier degré ;


Après avoir entendu M. Nicolas COLIN, commissaire, en son rapport, et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
Les collectivités territoriales mettent en œuvre de nombreux traitements automatisés de données à caractère personnel dans le cadre de la gestion des affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires et de la petite enfance. La Commission nationale de l'informatique et des libertés a ainsi encadré, par délibérations n° 85-02 du 15 janvier 1985 modifiée et n° 91-038 du 28 mai 1991, les traitements que ces collectivités mettent en œuvre.
L'évolution des cadres législatifs et réglementaires applicables à ces secteurs ainsi que les nouveaux besoins des responsables des traitements mis en œuvre dans ce cadre ont rendu obsolètes cet encadrement. La commission a dès lors considéré qu'une fusion et une mise à jour était nécessaire, afin d'offrir une mesure de simplification des formalités préalables plus adaptée à la pratique.
En application de l'article 24-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la commission est habilitée à établir des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration des traitements les plus courants dont la mise en œuvre, dans des conditions régulières, n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés.
La commission estime que les traitements mis en œuvre par les collectivités territoriales et les personnes morales gérant un service public en matière d'affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires et de petite enfance, sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de cette définition.
Décide :


Finalités des traitements :
Seuls peuvent bénéficier de la procédure de la déclaration simplifiée de conformité à la présente norme les traitements mis en œuvre par les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public et de droit privé gérant un service public pour tout ou partie des finalités suivantes : la préinscription, l'inscription, le suivi et la facturation des services en matière d'affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires et de petite enfance.
Les services concernés sont les suivants :


- la scolarisation en école maternelle et élémentaire ;
- le recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire, conformément à l'article R. 131-3 du code de l'éducation ;
- la restauration scolaire et extrascolaire ;
- les transports scolaires, au sens de l'article L. 3111-7 du code des transports, et les transports de substitution pour les élèves présentant un handicap, au sens de l'article R. 213-13 du code de l'éducation ;
- les accueils et activités périscolaires et extrascolaires ;
- les accueils collectifs de mineurs, au sens des articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- la participation à l'organisation matérielle et financière des sorties scolaires, séjours scolaires courts et classes de découvertes dans le premier degré, au sens des circulaires n° 99-136 du 21 septembre 1999 modifiée et n° 2005-001 du 5 janvier 2005 susvisées ;
- l'accueil de la petite enfance au sein des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, au sens des articles L. 2324-1 et R. 2324-17 du code de la santé publique.


Les traitements peuvent également poursuivre une finalité statistique, dans les conditions prévues par l'article 6-2° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.


Données traitées :
Conformément à l'article 6-3° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, des données à...

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