Délibération n° 2016-061 du 10 mars 2016 portant avis sur un projet de décret portant création, par la direction de la sécurité sociale, du « Compte personnel de prévention de la pénibilité » (demande d'avis n° 1914060)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0188 du 13 août 2016
Record NumberJORFTEXT000033026697
Date de publication13 août 2016
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Enactment Date10 mars 2016


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par la direction de la sécurité sociale d'une demande d'avis relative à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4162-1 et suivants, L. 1273-3 ainsi que ses articles D. 4161-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-17-1-2 et L. 351-6-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 712-2, R. 741-1-2 et R. 741-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les dispositions du 1° du I de son article 27 ;
Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ;
Vu la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2014-1155 du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations ;
Vu le décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité ;
Vu le décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité ;
Après avoir entendu Mme Marie-France MAZARS, commissaire, en son rapport, et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été saisie par la direction de la sécurité sociale, rattachée au ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministère des finances et des comptes publics, d'une demande d'avis relative à la mise en œuvre, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) du compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP).
Dans la mesure où ce traitement automatisé a vocation à être mis en œuvre par une personne morale de droit public et porte sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), il y a lieu de faire application des dispositions prévues à l'article 27-I (1°) de la loi du 6 janvier modifiée, qui prévoient que la création du traitement doit intervenir par décret en Conseil d'Etat pris avis motivé et publié de la commission.
La commission relève que la mise en œuvre de ce traitement sera particulièrement complexe en raison notamment du nombre important de salariés concernés par le dispositif, du nombre d'acteurs impliqués dans son fonctionnement et de l'articulation avec d'autres traitements tels que le compte personnel d'activité.
Sur les finalités du traitement :
La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, a créé un mécanisme de compensation de la pénibilité au travail permettant aux travailleurs salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ou de la Mutualité sociale agricole (MSA), et dont la durée du contrat est supérieure ou égale à un mois, de bénéficier de certains avantages en contrepartie de l'exposition à un ou plusieurs risques professionnels, listés par l'article D. 4161-2 du code du travail.
Dans le cadre des déclarations sociales obligatoires qu'ils ont à effectuer (déclaration sociale nominative, déclaration automatisée des données sociales, titre emploi simplifié agricole, titre emploi-service entreprise et déclaration trimestrielle des salaires), les employeurs informent la caisse compétente du réseau de la CNAVTS ou de la MSA s'agissant des salariés agricoles, de la nature des risques rencontrés par les salariés et des durées d'exposition à ces risques. En fonction de ces deux éléments, les salariés perçoivent un certain nombre de points, crédités sur leur compte personnel de prévention de la pénibilité, qu'ils peuvent convertir en trois avantages :


- la prise en charge d'une formation professionnelle pour accéder à un poste moins ou non exposé aux facteurs de risque ;
- un passage à temps partiel sans baisse de rémunération ;
- un départ anticipé en retraite.


Le compte, dont la gestion est assurée par la CNAVTS, prend la...

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