Délibération n° 2017-014 du 19 janvier 2017 portant avis sur un projet de décret relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques comme identifiant de santé (demande d'avis n° 16024670)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0075 du 29 mars 2017
Record NumberJORFTEXT000034299284
Date de publication29 mars 2017
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Enactment Date19 janvier 2017


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministère des affaires sociales et de la santé d'une demande d'avis concernant un projet de décret relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques comme identifiant de santé ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1110-12 et L. 1111-8-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Après avoir entendu Mme Valérie PEUGEOT, commissaire, en son rapport, et Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La Commission a été saisie par le ministère des affaires sociales et de la santé (ci-après le « ministère ») d'une demande d'avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou « NIR » comme identifiant de santé (ci-après le « projet »).
Ce projet est pris en application du I de l'article L. 1111-8-1du code de la santé publique (ci-après « CSP ») tel que modifié par l'article 193 de la loi n° 2016-41 de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, étant entendu que le II de l'article L. 1111- 8-1 du CSP prévoit que la Commission sera saisie pour avis d'un arrêté encadrant le traitement de l'identifiant de santé à des fins de recherche dans le domaine de la santé.
A titre liminaire, la Commission souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur les principales observations suivantes.
En premier lieu, la Commission rappelle que dès 2013 elle s'était montrée ouverte à l'utilisation du NIR comme identifiant dans la sphère de la santé, à la condition que es garanties strictes soient mises en place pour en circonscrire l'utilisation à cette seule finalité.
La Commission est en effet régulièrement sollicitée en vue d'utiliser le NIR comme identifiant administratif de référence. Compte tenu du risque d'interconnexion généralisée du fait d'une utilisation plus grande de ce numéro signifiant, elle considère que l'extension de son utilisation comme identifiant, au-delà des cas déjà admis, doit être cantonnée à la sphère sanitaire et médico-sociale, à l'exclusion de toute autre utilisation.
A cet égard, elle avait appelé l'attention du Gouvernement, dans son avis du 18 septembre 2014 relatif au projet de loi de modernisation de notre système de santé, sur la nécessité de mener une évaluation de l'unicité du NIR et de la possibilité d'en cantonner l'usage à la sphère médico-sociale à l'exclusion de toute nouvelle utilisation, notamment de tout traitement massif de cette donnée en dehors de ces domaines.
La Commission regrette que l'évaluation précitée n'ait porté que sur l'unicité et la stabilité du NIR sans approfondir les risques sur la vie privée, au regard des utilisations déjà admises dans d'autres secteurs.
Elle relève néanmoins que le projet de décret limite strictement les organismes et les finalités de l'utilisation de l'identifiant national de santé (ci-après « INS »), ce qui participe au cantonnement du NIR comme identifiant et constitue une garantie importante.
En deuxième lieu, la Commission rappelle l'importance des mesures de sécurité effectives devant encadrer la mise en œuvre du NIR comme INS, compte tenu des risques sur la vie privée et de l'élargissement substantiel du nombre d'organismes et de personnes amenées à traiter du NIR dans ce contexte. A cet égard, elle considère que le référentiel technique...

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