Délibération n° 2017-040 du 23 février 2017 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 6 février 2009 modifié portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé » (demande d'avis n° 16019251)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0093 du 20 avril 2017
Date de publication20 avril 2017
Enactment Date23 février 2017
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Record NumberJORFTEXT000034443782


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par la ministre des affaires sociales et de la santé d'une demande d'avis concernant un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 6 février 2009 modifié portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS) ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-2 et R. 411-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1453-1, L. 5311-1 et D. 4113-118 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-53 et R. 161-54 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le livre III relatif à l'accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 (II, 1°) ;
Vu l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social pour les psychologues, modifié par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, article 14 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, notamment l'article 5 ;
Vu le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute, notamment l'article 7 ;
Vu le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie, notamment l'article 5 ;
Vu le décret n° 2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalités sanitaire et cosmétique destinés à l'homme ;
Vu l'arrêté du 6 février 2009 modifié portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS) ;

Après avoir entendu M. Alexandre LINDEN, commissaire, en son rapport et Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie, le 5 août 2016, par la ministre des affaires sociales et de la santé d'une demande d'avis concernant un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 6 février 2009 modifié portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " Répertoire partagé des professionnels de santé " (RPPS).
Ce projet d'arrêté (ci-après" le projet ") est pris en application de l'article D. 4113-118 du code de la santé publique qui prévoit que l'arrêté est pris après avis de la commission.
Le RPPS, en tant que référentiel, est un outil d'identification unique et pérenne des professionnels de santé, quel que soit leur mode d'exercice. Sa mise en œuvre est confiée à l'Agence nationale des systèmes d'information partagés de santé (ASIP Santé), en application des dispositions de l'article D. 4113-118 précité.
A ce jour, ce répertoire comporte les données d'identification des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, fournies et certifiées par leurs ordres professionnels respectifs et par le service de santé aux armées. Il a vocation à recueillir, à terme, les informations concernant l'ensemble des professionnels intervenant dans le système de santé, soumis à une obligation légale d'enregistrement du titre ou diplôme sanctionnant leur formation.
Le projet soumis à la commission a pour objet l'intégration au RPPS d'autres professions réglementées intervenant dans le système de santé ainsi que des autorités d'enregistrement propres à ces professions (ordres professionnels respectifs et agences régionales de santé).
Il vise également à élargir les possibilités d'utilisation des données du RPPS.
Afin de fiabiliser les informations figurant dans le RPPS, une consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) est nécessaire.
Dans la mesure où cette consultation du RNIPP n'inclut pas le numéro d'inscription à ce répertoire (NIR), le RPPS relève des dispositions de l'article 27 (II, 1°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après " loi informatique et libertés ").
En outre, l'article D. 4113-118 précité renvoie à un arrêté pris après avis de la CNIL la définition des caractéristiques du RPPS.
Sur la dénomination et les finalités du traitement :
L'article 1er du projet modifie le nom du répertoire, qui devient " Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ", sans modification de l'acronyme RPPS. Cette modification vise à mettre en cohérence le nom du répertoire avec l'intégration au RPPS de nouvelles catégories de professionnels.
La commission en prend acte.
L'article 1er de l'arrêté du 6 février 2009 en ·vigueur (ci-après " l'arrêté RPPS en vigueur ") prévoit que le RPPS a pour finalités actuelles de :
" 1° Identifier les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT