Délibération n° 2017-168 du 6 juillet 2017 portant décision sur le maintien de la certification de la société GRTgaz à la suite de l'opération d'acquisition par GRTgaz de la société Elengy et approbation de trois contrats relatifs à l'opération

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0176 du 29 juillet 2017
Record NumberJORFTEXT000035316212
Date de publication29 juillet 2017
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date06 juillet 2017


Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.


1. Contexte, compétence et saisine de la CRE
1.1. La certification de GRTgaz


La procédure de certification vise à s'assurer du respect par les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) des règles d'organisation et d'indépendance vis-à-vis des sociétés exerçant une activité de production ou de fourniture telles que définies par le code de l'énergie et la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 (1) (ci-après « la Directive »). La séparation effective des activités de gestion des réseaux de transport et des activités de production ou de fourniture a pour principale finalité d'éviter tout risque de discrimination entre utilisateurs de ces réseaux.
Par délibération du 26 janvier 2012, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a certifié GRTgaz en tant que GRT agissant en toute indépendance vis-à-vis des autres parties de son entreprise verticalement intégrée (EVI), conformément au modèle « gestionnaire de réseau de transport indépendant » (modèle dit « ITO - independent transmission operator »).
En application de l'article L. 111-4 du code de l'énergie, cette certification est valable sans limitation de durée, sous les réserves énoncées par ce même article :


- la société désignée comme GRT est tenue de notifier à la CRE tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa certification ;
- la CRE peut, de sa propre initiative ou à la demande motivée de la Commission européenne (CE), procéder à un nouvel examen de la situation d'une société désignée comme GRT lorsqu'elle estime que des événements affectant son organisation ou celle de ses actionnaires sont susceptibles de porter significativement atteinte aux obligations d'indépendance mentionnées à l'article L. 111-3 du code de l'énergie.


1.2. Saisine de la CRE


GRTgaz et ses actionnaires ENGIE et la Société d'Infrastructures Gazières (2) (SIG), qui détiennent respectivement 75 % et 25 % du capital de GRTgaz, ont l'intention de réaliser l'acquisition par GRTgaz de 100 % du capital d'Elengy (ci-après « l'Opération »).
Elengy, actuellement filiale à 100 % d'ENGIE, opère les terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) régulés de Montoir-de-Bretagne et de Fos-Tonkin. Elengy exploite également le terminal de Fos-Cavaou, propriété de la société Fosmax LNG, société propriétaire du terminal méthanier régulé de Fos Cavaou qu'Elengy détient à hauteur de 72,5 % aux côtés du groupe Total.
L'article L. 111-47-I du code de l'énergie prévoit la possibilité pour un GRT de gaz d'exercer une activité d'installation de gaz naturel liquéfié par une participation ou une filiale : « les entreprises gestionnaires de réseau de transport de gaz peuvent également exercer les activités suivantes : […] 2° Toute activité indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, de construction, d'exploitation d'un réseau de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz, afin notamment de développer des réseaux transfrontaliers, ou toute activité de gestion d'un réseau d'électricité et de valorisation des infrastructures ».
Par courrier du 24 avril 2017, GRTgaz a notifié l'Opération à la CRE, en application de l'article L. 111-4-I-1° du code de l'énergie. GRTgaz a accompagné cette notification d'un certain nombre d'engagements formalisés dans un courrier du 26 juin 2017 et qui seront intégrés au code de bonne conduite de GRTgaz dans les meilleurs délais. Le code de bonne conduite de GRTgaz ainsi modifié sera soumis à l'approbation de la CRE en application des dispositions de l'article L. 111-22 du code de l'énergie (3).
Par courrier du 3 mai 2017, GRTgaz a transmis à la CRE trois projets de contrats relatifs à l'Opération, pour approbation en application de l'article L. 111-17 du code de l'énergie (4) :


- un projet de protocole d'investissements relatif au transfert par ENGIE de la totalité de sa participation dans Elengy à GRTgaz (ci-après « le Protocole d'investissement »), conclu entre GRTgaz, ENGIE et SIG ;
- un projet de traité d'apport en nature portant sur 8 150 291 actions de la société Elengy (ci-après « le Traité d'apport »), conclu entre GRTgaz et ENGIE ;
- un projet de contrat de cession de 2 716 764 actions d'Elengy (ci-après « le Contrat de cession »), conclu entre GRTgaz et ENGIE.


2. Examen de la situation de GRTgaz à l'issue de l'opération au regard des obligations d'indépendance découlant du code de l'énergie


ENGIE contrôle à la fois GRTgaz et Elengy, exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié (GNL). En application des dispositions de l'article L. 111-10 du code de l'énergie, Elengy fait donc partie de l'EVI à laquelle appartiennent également ENGIE et GRTgaz.
A l'issue de l'Opération, Elengy sera contrôlée par GRTgaz tout en restant contrôlée indirectement par ENGIE, de sorte que l'Opération ne remet pas en cause l'appartenance d'Elengy à l'EVI.
Les obligations découlant des articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39 du code de l'énergie continueront donc de s'appliquer à GRTgaz vis-à-vis...

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