Délibération n° 2017-323 du 7 décembre 2017 portant avis sur un projet d'arrêté portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) (demande d'avis n° 1936397)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0057 du 9 mars 2018
Record NumberJORFTEXT000036684768
Date de publication09 mars 2018
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Enactment Date07 décembre 2017


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministre de l'intérieur d'une demande d'avis concernant un projet d'arrêté portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 551-1 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Après avoir entendu M. Jean-François CARREZ, commissaire, en son rapport, et M. Michel TEIXEIRA, adjoint au commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La Commission a été saisie d'un projet d'arrêté portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA). Ces traitements doivent permettre, à titre général, la gestion quotidienne des personnes placées en rétention administrative et le suivi statistique des mesures de rétention.
Les traitements seront mis en œuvre dans les centres de rétention administrative (CRA), dont la majorité est gérée par la direction générale de la police nationale (DGPN) et plus précisément par la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF), qui a notamment pour missions de lutter contre l'immigration illégale et de mettre en œuvre l'éloignement effectif des étrangers en situation irrégulière, et qui sont, pour certains, gérés par la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police de Paris. Ces centres permettent de retenir dans un lieu fermé, pour une durée limitée et sous contrôle juridictionnel, certains ressortissants étrangers faisant l'objet d'une procédure d'éloignement prise par l'autorité administrative ou judiciaire et ne présentant pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à une obligation de quitter le territoire français.
Les traitements concernés, qui intéressent la sécurité publique et ont pour objet l'exécution d'une mesure de sûreté, doivent dès lors être autorisés par arrêté ministériel pris après avis motivé et publié de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 26-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Sur les finalités assignées aux traitements :
L'article 1er du projet d'arrêté assigne aux deux traitements concernés, le registre de rétention et le LOGICRA, deux finalités.
En premier lieu, il s'agit de permettre « la gestion quotidienne de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative ». En ce qui concerne le registre de rétention, la Commission relève que le projet d'arrêté régularise la mise en œuvre d'un traitement prévu par les articles L. 553-1 et suivants du CESEDA et dont l'objet principal est de permettre au juge des libertés et de la détention (JLD) de s'assurer que le ressortissant étranger placé en rétention a été pleinement informé de ses droits et mis en mesure de les exercer. En effet, conformément auxdites dispositions du CESEDA, le registre de rétention, qui doit être tenu dans tous les CRA et émargé par toute personne qui y est placée, mentionne l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien.
S'agissant de LOGICRA, ce traitement doit permettre une gestion harmonisée de la retenue administrative des étrangers en situation irrégulière dans l'ensemble des CRA du territoire, tout au long des différentes étapes de la rétention (rendez-vous judiciaire, durée de la rétention, transfert, contentieux, etc.). Le déploiement de cet outil doit permettre d'uniformiser la mise en œuvre de la rétention administrative en France et contribuer à une meilleure fiabilité des données enregistrées.
La Commission relève que cette première finalité assignée au traitement LOGICRA est proche de celle poursuivie par le traitement AGDREF 2 qui, afin de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers, vise notamment, en application de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à « permettre la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d'éloignement ».
Elle prend néanmoins acte que le traitement AGDREF 2 a pour objet la gestion administrative globale de l'ensemble des ressortissants étrangers, et non pas uniquement de ceux qui sont en situation irrégulière, tandis que le traitement LOGICRA n'a qu'une vocation opérationnelle, centrée sur la gestion quotidienne, par les CRA, des seules personnes faisant l'objet d'un placement en rétention administrative.
A cet égard...

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