Délibération n° 2018-005 du 11 janvier 2018 portant décision sur le maintien de la certification de la société RTE

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0027 du 2 février 2018
Record NumberJORFTEXT000036564958
Date de publication02 février 2018
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date11 janvier 2018


Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.


SOMMAIRE


1. Contexte et compétence de la CRE
1.1. La première certification de RTE et son suivi
1.2. La cession de RTE
1.3. Ouverture de la procédure de réexamen de la certification de RTE
1.4. Examen par la commission européenne
1.5. Objet de la délibération
2. Organisation et règles de gouvernance
2.1. Le GRT au sein de l'EVI
2.1.1. L'évolution du périmètre de l'EVI à la date de réalisation de l'Opération
2.1.2. Séparation juridique du GRT
2.1.3. Liens capitalistiques entre le GRT et l'EVI
2.1.4. Règles de gouvernance
2.1.4.1. Description du conseil de surveillance
2.1.4.2. Compétences du conseil de surveillance et règles de double majorité
2.1.5. Indépendance des commissaires aux comptes
2.2. L'indépendance des personnes
2.2.1. Membres du conseil de surveillance
2.2.1.1. Liste des mandats composant la minorité du conseil de surveillance de RTE
2.2.1.2. Activités et responsabilités professionnelles
2.2.1.3. Détention d'intérêts
2.2.1.4. Indépendance de la rémunération
2.2.1.5. Cas particulier du président du conseil de surveillance de RTE
2.2.2. Dirigeants
2.2.2.1. Liste des emplois de dirigeants
2.2.2.2. Activités et responsabilités professionnelles
2.2.2.3. Détention d'intérêts
2.2.2.4. Indépendance de la rémunération
2.2.2.5. Indépendance des dirigeants
2.2.3. Salariés
3. Autonomie de fonctionnement
3.1. Accords commerciaux et financiers
3.1.1. Accords commerciaux et financiers conclus entre RTE et CTE
3.1.2. Accords commerciaux et financiers conclus entre RTE et la CDC ou une société de l'EVI RTE qu'elle contrôle
3.1.3. Accords commerciaux et financiers conclus entre RTE et une société contrôlée par la CDC qui n'exerce pas d'activité de production ou de fourniture d'électricité
3.2. Prestations de services de l'EVI au profit du GRT
3.3. Prestations de services de la part du GRT au profit de l'EVI
4. Autonomie de moyens et missions confiées au GRT
5. Obligations de séparation du GRT et de l'EVI
5.1. Systèmes d'information
5.2. Locaux
5.3. Communication, stratégie de marque et identité sociale
6. Code de bonne conduite et responsable de la conformité
6.1. Code de bonne conduite
6.2. Responsable de la conformité
Décision


1. Contexte et compétence de la CRE


La procédure de certification vise à s'assurer du respect par les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) des règles d'organisation et d'indépendance vis-à-vis des sociétés exerçant une activité de production ou de fourniture au sein de l'entreprise verticalement intégrée (ci-après « EVI ») à laquelle ils appartiennent. La séparation effective des activités de gestion des réseaux de transport et des activités de production ou de fourniture a pour principale finalité d'éviter tout risque de discrimination entre utilisateurs de ces réseaux.
La société RTE Réseau de transport d'électricité (ci-après « RTE ») est, aux termes de l'article L. 111-40 du code de l'énergie, la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en France tel que défini à l'article L. 321-4 dudit code.


1.1. La première certification de RTE et son suivi


Par délibération du 26 janvier 2012, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a certifié RTE, société alors contrôlée à 100 % par la société Electricité de France S.A. (ci-après « EDF »), en tant que GRT agissant en toute indépendance vis-à-vis des autres parties de l'EVI à laquelle elle appartient, conformément au modèle « gestionnaire de réseau de transport indépendant » (modèle dit « ITO - independent transmission operator ») (ci-après « Délibération portant certification initiale de RTE »).
La certification de RTE par la CRE a été assortie de certaines demandes et recommandations visant à garantir l'application par le GRT des règles d'organisation et d'indépendance énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39 du code de l'énergie.
Depuis la Délibération portant certification initiale de RTE, la CRE a surveillé le respect par RTE de ses obligations en matière d'indépendance vis-à-vis de l'EVI.


1.2. La cession de RTE


L'alinéa 1 de l'article L. 111-4 du code de l'énergie dispose que « la société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport est tenue de notifier à la Commission de régulation de l'énergie tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa certification ».
Par courrier du 15 mars 2017, RTE, jusqu'alors détenu à 100 % par EDF, a informé la CRE de la finalisation de l'opération de prise de participation par l'établissement public Caisse des dépôts et consignations (ci-après « CDC ») et CNP Assurances (ci-après « CNP ») de 49,9 % (1) du capital de la société holding dénommée Coentreprise de Transport d'Electricité (ci-après « CTE »), qui détient elle-même 100 % du capital de RTE (ci-après « l'Opération ») (2). Par ce même courrier, RTE a transmis à la CRE une demande de réexamen de sa certification.
L'Opération conduit à diversifier l'actionnariat de RTE et va donc dans le sens d'une plus grande indépendance du GRT vis-à-vis du groupe EDF.


1.3. Ouverture de la procédure de réexamen de la certification de RTE


Les articles L. 111-3 et suivants du code de l'énergie définissent la procédure d'examen et de réexamen de la certification d'un GRT.
En application de l'alinéa 2 de l'article L. 111-4 du code de l'énergie, « la Commission de régulation de l'énergie peut, de sa propre initiative ou à la demande motivée de la Commission européenne, procéder à un nouvel examen de la situation d'une société désignée comme gestionnaire de réseau de transport lorsqu'elle estime que des événements affectant son organisation ou celle de ses actionnaires sont susceptibles de porter significativement atteinte aux obligations d'indépendance mentionnées à l'article L. 111-3 ».
Par courrier du 15 mars 2017, RTE a transmis à la CRE une demande de réexamen de sa certification. La CRE a accusé réception de cette demande par courrier du 24 mars 2017.
Un premier complément du dossier de demande de réexamen de la certification de RTE a été transmis à la CRE par courrier du 11 avril 2017.
Le 24 avril 2017, la CRE a demandé à RTE la communication de certaines pièces complémentaires indispensables à l'instruction du dossier. Ces pièces lui ont été adressées par RTE le 28 avril, le 5 mai, le 12 mai, le 24 mai et le 23 juin 2017.


1.4. Examen par la Commission européenne


Conformément aux dispositions de l'article R. 111-3 du code de l'énergie, la CRE dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'une demande complète pour rendre un projet de décision octroyant ou refusant la certification d'une société gestionnaire de réseau de transport.
Le 14 septembre 2017, la CRE a adopté une délibération portant projet de décision de certification de la société RTE. En application de l'article R. 111-3 du code de l'énergie, la CRE a notifié cette délibération à la Commission européenne par courrier du 27 septembre 2017. La Commission européenne a accusé réception de ce projet le 29 septembre 2017 et n'a pas émis de réserve. Cette dernière a rendu un avis explicite sur la compatibilité dudit projet le 10 janvier 2018.


1.5. Objet de la délibération


L'appréciation de l'indépendance du GRT porte sur trois thématiques principales, correspondant à l'application des règles d'organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39 du code de l'énergie.
En premier lieu, l'organisation interne et les règles de gouvernance du GRT doivent être conformes aux règles visant à garantir l'indépendance fonctionnelle et organique du GRT.
En deuxième lieu, le GRT doit fournir des garanties suffisantes en matière d'autonomie de fonctionnement.
Enfin, le GRT doit s'assurer de la mise en place d'un responsable de la conformité, en charge du contrôle du respect des obligations d'indépendance et du respect du code de bonne conduite.


2. Organisation et règles de gouvernance


Le code de l'énergie soumet les GRT à des règles d'organisation et de gouvernance destinées à garantir leur indépendance vis-à-vis des autres sociétés de l'EVI à laquelle il appartient. Ces règles concernent à la fois l'organisation du GRT et la déontologie de son personnel.


2.1. Le GRT au sein de l'EVI
2.1.1. L'évolution du périmètre de l'EVI à la date de réalisation de l'Opération


Depuis le 31 mars 2017, date de réalisation de l'Opération, les sociétés EDF, la CDC et CNP détiennent respectivement 50,1 %, 29,9 % et 20 % du capital de CTE, qui détient elle-même 100 % du capital de RTE.
S'agissant de la CDC
La participation de la CDC dans le capital de CTE lui confère un contrôle sur RTE (3) : la CDC dispose en effet d'un droit de veto sur certaines décisions stratégiques [CONFIDENTIEL] (4) (5) (6). Cette situation est de nature à lui conférer une influence déterminante sur RTE au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.
La CDC est régie par les articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier. L'article L. 518-2 dudit code prévoit notamment que « [l]a Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles. […] Elle est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative. Elle est organisée par décret en Conseil d'Etat, pris sur la proposition de la commission de surveillance ».
Par ailleurs, parmi les participations détenues par la CDC, certaines lui confèrent un contrôle sur des activités de production d'électricité, de sorte que la CDC fait partie de l'EVI à laquelle RTE appartient.
La situation de la CDC pourrait être réexaminée dans le cas où celle-ci n'exercerait plus de contrôle sur une partie très significative des participations susmentionnées.
S'agissant de CNP
A...

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