Délibération n° 2018-030 du 15 février 2018 portant avis sur le projet de décret relatif aux indemnités dues en cas dépassement du délai de raccordement ou d'avarie des ouvrages de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0076 du 31 mars 2018
Record NumberJORFTEXT000036756859
Date de publication31 mars 2018
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date15 février 2018


Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.


1. Contexte, compétence et saisine de la CRE


L'article 15 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement a notamment apporté des modifications à l'article L. 342-3 du code de l'énergie et inséré un article L. 342-7-1 dans le même code.
Ainsi, le code de l'énergie prévoit désormais qu'« en cas de retard du raccordement, le gestionnaire du réseau verse une indemnité au producteur [d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer] en compensation du préjudice subi, dont le champ d'application, les modalités de calcul ainsi que le plafond sont fixés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie » et que « les avaries ou dysfonctionnements des ouvrages de raccordement des installations de production en mer entraînant une limitation partielle ou totale de la production d'électricité à partir d'énergie renouvelable donnent lieu au versement d'indemnités par le gestionnaire de réseau au producteur. Les modalités d'application du présent article, y compris les cas de dispense d'indemnisation, sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
Le code de l'énergie précise que ces dispositions sont applicables aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du code de l'énergie pour laquelle un avis d'appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l'Union européenne après le 1er janvier 2016, et aux termes de laquelle le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation du parc.
Par ailleurs, l'article L. 341-2 du code de l'énergie dispose que les tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité couvrent les indemnités versées par le gestionnaire du réseau public de transport aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer en application des dispositions des articles L. 342-3 et L. 342-7-1 susmentionnés.
L'article L. 341-2 du code de l'énergie précise également que « [l]orsque la cause du retard ou de la limitation de la production du fait d'une avarie ou d'un dysfonctionnement des ouvrages de raccordement des installations de production en mer est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d'une partie de ces indemnités, dans la limite d'un pourcentage et d'un montant en valeur absolue calculés sur l'ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
Par courrier reçu le 29 janvier 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, a saisi la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour avis d'un projet de décret fixant le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer et en cas d'avarie ou de dysfonctionnement des ouvrages de raccordement des installations de production en mer, dont le coût de raccordement est supporté par le gestionnaire de réseau.


2. Contenu du projet de décret


Le projet de décret a pour objet de fixer le champ d'application, les modalités de calcul ainsi que le plafond des indemnités dues par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité (GRT) en cas de dépassement du délai de raccordement ou en cas d'avarie ou de dysfonctionnement des ouvrages de raccordement des installations de production en mer.


2.1. Indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement


Installations de production visées par le projet de décret
Les conditions d'indemnisation des installations de production à partir de sources d'énergie renouvelable sont encadrées par les dispositions des articles R. 342-4-7 et R. 342-4-8 du code de l'énergie. Celles-ci prévoient le remboursement d'un pourcentage du coût total du raccordement payé par les producteurs par semaine de retard. Ce pourcentage dépend du domaine de tension auquel l'installation de production est raccordée.
Par ailleurs, en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 342-3 du code de l'énergie, le décret n° 2017-628 du 26 avril 2017 fixant le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer prévoit que, par dérogation aux dispositions susmentionnées, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer raccordées en haute et très haute tension bénéficient de conditions d'indemnisation spécifiques en cas de retard dans les travaux de raccordement au réseau de transport. Ce décret a notamment vocation à s'appliquer aux six projets de développement de parcs éoliens en mer dont les appels d'offres ont été organisés en 2011 et 2013 (1) (dits « AO 1 et 2 »). La CRE a rendu un avis sur le projet de décret qui lui avait été soumis dans ce contexte par délibération du 9 mars 2017 (2).
En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 342-3 du code de l'énergie tel que modifié par l'article 15 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 susmentionnée, le projet de décret dont la CRE a été saisie pour avis a pour objet de préciser les conditions d'indemnisation applicables aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du code de l'énergie pour laquelle un avis d'appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l'Union européenne après le 1er janvier 2016, et aux termes de laquelle le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation du parc. Ce nouveau cadre a notamment vocation à s'appliquer à l'appel d'offres pour la construction d'un parc éolien en mer au large de Dunkerque (dit « AO 3 ») mais ne concerne donc pas les AO 1 et 2.
Conditions et modalités de versement des indemnités
Le projet de décret prévoit que l'indemnité est due lorsque le retard de la mise à disposition des ouvrages de raccordement des installations de production en mer conduit le producteur à décaler la date prévisionnelle de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12 du code de l'énergie (contrat d'achat ou contrat de...

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