Délibération n° 2018-164 du 19 juillet 2018 portant décision sur les niveaux de dotation du fonds de péréquation de l'électricité (FPE) pour Electricité de Mayotte au titre des années 2018 à 2021 et sur le cadre de régulation associé

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0176 du 2 août 2018
Record NumberJORFTEXT000037274112
Date de publication02 août 2018
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date19 juillet 2018


Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.
Les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dits « TURPE HTA-BT » s'appliquent aux utilisateurs raccordés aux réseaux de distribution en haute tension A (HTA) et en basse tension (BT). Le TURPE 5 HTA-BT (1) est entré en vigueur le 1er août 2017, de façon synchronisée avec le TURPE 5 HTB (qui s'applique aux utilisateurs raccordés en haute et très haute tension), pour une durée d'environ 4 ans.
Le Conseil d'Etat a prononcé le 9 mars 2018 l'annulation de ce tarif à compter du 1er août 2018 (2). Le TURPE 5 bis HTA-BT entre en vigueur à cette date, conformément à la délibération n° 2018-148 de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 28 juin 2018 portant décision sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA et BT.
Le TURPE HTA-BT, qui est identique quel que soit le gestionnaire de réseaux de distribution (GRD) d'électricité, est déterminé à partir du niveau prévisionnel de charges supportées par Enedis, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace, ainsi que des prévisions concernant le nombre de consommateurs raccordés aux réseaux d'Enedis, leur consommation et leur puissance souscrite.
Cadre juridique actuel
Les dispositions de l'article L.121-29 du code de l'énergie, modifié par l'article 165 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), prévoient la possibilité d'intégrer dans le mécanisme de péréquation les charges liées à la gestion des réseaux dans les zones non interconnectées (ZNI).
Cet article dispose ainsi qu'« il est procédé à une péréquation des charges de distribution d'électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité les charges résultant de leur mission d'exploitation des réseaux publics mentionnée à l'article L. 121-4. »
En sus du mécanisme de péréquation forfaitaire initial, ce même article du code de l'énergie a introduit la possibilité pour certains GRD d'électricité d'opter pour un mécanisme de péréquation s‘appuyant sur l'analyse comptable de leurs charges.
Cet article dispose ainsi que « les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité qui desservent plus de 100 000 clients […] peuvent […] opter pour une péréquation de leurs coûts d'exploitation, établie à partir de l'analyse de leurs comptes et qui tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances d'exploitation. »
Ce même article dispose que, dans ce cas, « la Commission de régulation de l'énergie procède à l'analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir ».
Les modalités d'application de ce mécanisme de péréquation sont précisées par le décret n° 2017-847 du 9 mai 2017 relatif à la péréquation des charges de distribution d'électricité et codifiées aux articles R. 121-60 à R. 121-62 du code de l'énergie.
Electricité de Mayotte (ci-après EDM) ayant indiqué à la CRE son souhait de bénéficier de la péréquation établie à partir de l'analyse de ses comptes au titre des années 2016 et 2017, la CRE a fixé dans sa délibération du 27 septembre 2017 (3) les niveaux de dotations au titre du fonds de péréquation de l'électricité (FPE) alloués à cet opérateur sur cette période. Les niveaux...

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